Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

Io 1 ~ au.i: coupables foumis à leur }urifdiaion; 1o1 + nance nouvel!~, puifqu'elle ne rellreint cas, il fera loifible aux évêques, vicaires nullement les caufes des monitoires & généraux & officiaux felon leur confcience des excommunications. de les refufer; & ou les curés & vicaires Pour ce qui concerne l'article v. de feraient refufans ou récufables de pu- 1' ordonnance de 1670. touchant les mo- blier les monitoires , les parties plai– nitoires, par lequel il ell porté qu'en cas gnances fe pourvoirpnt pardevant les de refus par les curés ou leurs vicaires évêques , leurs grands vicaires & offi– de faire la publication, qu'elle pourra être ciaux pour commettre quelqu'autre ec– faice par un autre prêtre commis d'office cléfianique , avec défenfes à tous juges pa_r le juge ; il etl certain que les juges laïques , fous prétexte 1 de ladite ordon· laiques en abufent , en commeccant tels nance de 1670. de donner telles com~ prêtres qu'ils veulent pour faire cette miffions. publication. · L'on ne peut foutenir avec junice que cette commiffion apEartienne au juge laique. 1. Parce que e curé ou fnn vi– caire en la publication du monitoire & en la fulmination de l'excommunication n'a!!it que comme députédélégué&com– mis de l'évêque: donc fi l'un ou l'autre manque en leur fonél:ion , ou en récufé , c"etl à l'évêque ou à fes officiers :l en dé– léguer un autre. 1. La publication du monitoire en une fonél:ion fpiricuelle' qui doit être faite , intrà mifferum folem– nia, qui doit être accompagnée d'ex– hortation , d"intlruél:ion , d'explication doél:rinale de l'excommunication, de fa nature , de fes effets , & de l'obligation qu'on a d'y déférer & d'obéir à l'églife. Or tout cela ne fe peut faire qu'après avoir reçu le pouvoir d'un éyêque ou de fes officiers , étant défendu plr les faines canons , & même par les ordonnances royaux à aucun prêtre de faire ces fonc– tions fans l'autorité & le confentement des évêques. 3. Cecce publication doit être faite & l'excommunication fulmi– née par des prêtres de probité reconnue, pour donner plus d'attention & plus de refpeél: aux cenfures. Or conJlamment les juges laïques commettent ordinaire– ment pour faire cette fonll:ion des prê– tres ignorans vicieux & vai1abonds. Pour arrêter le cours de ces défor– dres , il plaira :l Votre Majetlé de dé– clarer n'avoir par lefdites ordonnan– ces dérogé i l'article x v 111. de l'or– donnance d'Orléans , & fuivanc icelle, que les évêques à qui de droit il ap– partient de donner dts monitoires & tn juger les caufes , leurs grands vicaires & officiaux n'en pourront donner que pour caufes gra\•es , crimes atroces & fc~ndaleux ; & ou les juges féculiers au– .JOlent permis d'en obtcnÏI poui autre X V 1. Ordonnances de nos Rois fur les nionüoires , afin de révélation. Extrait de l'ordonnance du Roi Charles IX. donnée à Orléans au mois de janvier r ftf o. dref– fée far les r'montrances des états généraux du royaume , 'onvoqués en la même ville. ART. 18. NE pourront les prélats ; gens d'églife & officiaux, décerner monitions , & ufer de cenfures eccléfialliqucs, linon pour crime & fcan• dale public. · Cft article a été réformé fur les rtmon..;, trances du. Clergé par l'art. xv111. dt for• donrzance dt I 571. r11pporti ci·apr(s. • X V 11. Extrait de /'ordonnance du Ro; Charles IX. donnée à Paris le I tf. avril 1f7 r. en forme de let– tres patentes , far üs remontrances f.zices ,) Sa Majejlé par le Cltrg.! de France. ART. 18. pour.faire ceffer toute diffi- culté en l'article x v111. de nos ordonnances faites :l Orléan~ l'an 1 r6o. avons ordonné que les prélats, palleurs & curés pourront ufer des monitions & cen· Cures eccléfiall_iques ~s cas qui leur eJl per– mis par les famts decrets & conciles• s s s ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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