Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1 oo~>' nu'-' coupables fo:anis d leur ]urifdiêîion.' 1 o ro fonne des évêques: car voici (es ter- toires; car pnifque c'efi :l eut à qui le mes. Ler prélats 6• gtns d'églife ne pour- Fils de Dieu a lailfé la f?Uilîance de dé– ront déctrrzer monitoirts qr'e pour crirnes lier, aucune puilfance laique ne doit ju· graves & fcandJleux , donc l'ordonnance ger de la caufc. n'exclut pas les prélats ; au contraire .En effet, quelle apparence y a·t-il de elle demeure d'accord de leur pouvoir. la11Ter au feu! juge qui n'etl fouvenc C'el1 donc bien (e méprendre que de qu'un petit juge de viliage, qui n'a au– c:!éclarer nuls les monitoires donnés par cune lettre , qui efi pris du nombre des des évêques. artifans & par fans, de juger la caufe Néanmoins comme il y a tpus le~ jours d'un monitoire & d'une excommunica• des contetlations fur ce fujet, ilefi bien tion? N'etl-il pas plas jutle ~e lailîer jutle & bien nécelîaired'arrêter ces con- cette cor.noilîancc à l'évêque, lequel. tetlations, en ordonnant aux parlemens comme dit le concile de Trente en l.i d'admettre les monitoires donnés par les felf. .t f. chapitre'. De reformatione , doit évêques comme ceux de leurs officiers à examiner magnJ. maturitatt les caufes du qui les évêques auront cnmmnniqué leur monitoire? & cela fandé fur d'autres pouvoir , & de maintenir les évêques décilions canoniques contenues dans la .d~ns ce droit & cette puilîance. caufc 11. quetl. l · C'efi pourquoi cc: même concile , après d'autres conciles • ne veut pas que !'évêque puilfe être con– tr•int par aucun m•gitlrat de donner dei; monitoires , mais il en lailîe tout le ju– gement à la confcience de l'évêque, qui en ce cas , difent les peres de J'églife • divinum agit i11.dici1tm. ARTICLE 1 v. Plainte contre /es juges fé1.:uliers qui entre· prennent de juger des caufas légitimes , d'"ccorder u.n monitoire , & de commet– tre des prêtres pour le publier. T ous les juges roraux & fubalternes' fous prétexte de l'article 11. du titre -. de l'ordonnance du mois d'août de {année r6ïO· donnée pour les matieres criminelles , contraignent les officiaux à peine de faifie de leur temporel de don– ner des monitoires qu'ils ont permis d'ob· tenir: & d'autant que par l'article pre– mier il efi dit que les monitoires pour– ront être ordonnés fans :iuc11n commen– cement de preuve , ces mêmes juges fur une limple plainte permettent d'obtenir 1nonitoire: Et parce que l'article v. de la même ordonnance porte qu'en cas que Je curé ou fon vicaire refufe de publier le monitoire , la publication en pourra être faite par un prêtre nommé d'office par le juge ; ces mêmes juges laïques commettent tel prêtre qui leur plaît, & qui agrée aux parries ; Couvent même ils commettent des prêtres de mauvaife vie, fcandaleux & liés de cenfures ecclé- 1ialliques. Ce procédé efi très - pernicieux à I'églife & au falut des ames , aufli-bien qi1'fl e11 contraire aux loix divines , cJnoniques & civiles. Cette propo– lttion ell fondée fur crois vérités: La premiere , qu'il appartient aux évê– ques de juger des caufes des moni- Tgme VII. Quand l'ordonnance d'Orléans, ar– ticle x v 111. parle des monitoires • elle s'accorde avec les décilions cano– niques : car quand elle dit que les é,·ê– ques 11' en donneront que pour des cau– fes grlves, fans doute elle leur en lailfe le jugement. La îeconde vérité efi , que le moni– toire doit être feulement donné in fuiJ– jidium ' par maniere de îecours ' & au défaut de tous autres moyen• de preu– ve , plrce que l'excommunication efi un remede extraordinlire , qui doit être réfervé· à l'extrêmité : c'e11 la décifion du m&me concile de T renre ; & ceux qui ont écrit de cette matiere avant mê– me ce concile , ont toujours dit , que l'excommunication ne doit point avoir de lieu, quand il y a une,autre voie pof– Jible vour avoir des preuves : Il efi donc julle que l'on cherche toutes les voies d'avoir preuve, & que l'on commence au moins de procéder pour avoir des preuves, ayant que de demander ce re– cours extraordinaire de l' églife, · La troilieme vérité efi , que le mo– nitoire doit être reulement pour caufe grave , & qui foit non feulement péché mortel , mals crime énorme & fcanda– leux , pour plulieurs raifons ; la pre– miere • parce que c'etl la derniera Sss http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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