Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1007 Des peines que les Juges d'Eglife peuvent impoflr 1008 Elle ell injurieufe à l'églife, parce que c'ell méprifer fes faintes loix & l'auto- 1ité légitime que Dieu lui a donnée po!lr fan gouvernement: & fi fur cette maxi– me le fentiment des plus fameux cano· nilles e!l , que le Pape ne peur pas lui– rnême lever une excommunication ful– minée pu u11 évêque fans l'enrendre , autrement que c'e!l faire injure à l'églilè; ne doit-on pas dire que les parlemens font une grande injure i l'églife de con· traindre un évêque par faifie de fan tem– porel de donner une abfolution 1 Cette coutume en auffi préjudiciable aux ames, parce que c"ell faire foulever les inférieurs contre les fupérieurs,& leur faire mépriîer la puifîancc de l'églife. Pour ce qui concerne la prétendue preîcription en cette matiere' il en vrai de dire qu'il n"y en a aucune. I. Pour prefcrire il faut être capable d'acquérir une prefcripcion; autrement la preîcription n'ell: point légitime : or en cette matiere toute fpirituellc , des féculiers , comme .font les parlemens , ne peuvent eA au– cune façon preîcrire , parce qu'ils font incapables de l'autorité & de la puifîance qu'ils veulent ufurr,er. 2. Pour acquérir une prefcription égitimè , il faut un confentement tacite ou exprès des per– fonnes inrérefîées, ou enfin que la pref– cription fait acquiîe fans conte!lacion par perfonnes capables de l'acquérir : or cela ne fe peut dire dans le fait dont il s'agit; car les perfannes font fncapables de prefcrire , & l'églife a toujours récla– mé contre cette ufurpacion & cette entreprife. Puiîque les maximes îuivanres, tirées des loix divines & humaines font indu– bitables. Lcgi6us confuetudo cedat. Ufus aulloritati ctdat. Pravum 1'.fum f.:l {ex & ratio vincar. Votre Majené efi très-hum· blemenc îuppliée de vouloir défendre à taures fes cours de contraindre les évè– ques de donner l"abfolurion limple ou à cautelle, des cenfures par eux fulminées, de commettre aucunes perfannes pour les donner ; ·mais de les renvoyer parde· vant l'ordinaire ou le fupérieur eccléliaî– tique, pour leur être pourvu dans les for· mes de droit pour l"abîolution & pour les fonébons, fans préjudice de !"appel– lation comme d'abus. Plaintts contre les parlcmtns qui 'VtUftnl réfervtr aux ojfic1aux , à /' cxcfujÎCJll des évêques 6• de leurs grands 'VÎci.:ire.s,le pou– -voir de don1zer des monitoires. ARTICLE 11 I. P Lufieurs parlemens jugent les lettre• monitoires données par les él'êques ou leurs grands vicaires, nulles, voulans que ces monitoires !oient feulement don– nés par leurs officiaux. La conduire des parlemens en auni con– traire aux loix divines & ecclélianiqucs. conllammenr la puifîance de lier & de délier a été donnée aux évêques: c'cll: à eux, en la perfonne des apôtres, :l. qui Notre Seigneur a dir : Qu"unque alligaveritis fuper terram erunt liguta & in cœ/o. Il ne ferait pas difficile de faire yoir que dans les premiers fiecles de l'égliîe les évêques fulminoient les cenfures; & il fera toujours vrai de dire que les offi– ciaux n'ont le poul'oir de fulminer ces cenfures que par participation : or !'on ne peut pas dire qu"un évêque ait donné à fan official tellement fan pouvoir qu'il n'en ait plus du cout. Les conciles modernes , & _parcicu• liérement le fac ré concile de Trente • ayant reconnu que les évêques com– rnuniquoient trop facilement le pou– voir de fulminer des cenfures, & que ceux à qui ils donnaient cette puillan– ce en abufoient , ont ordonné que les évêques donneraient feuls les monicoi· res , comme il ell porté en fa fefî. 2 r. chapitre ) . de reformatione du concile de Trente. Ce décret a été univerfellement reçu en France dans les conciles_provinciaux• tenus depuis le concile de Trente , prin– cipalement dans le concile de Rouen de M. n. LXXXI. dans le concile <le Bar– deaux de M. n. LXXXII. dans celui de Rheims de M. n. LXXXIII. dans celui de Tours de la même année , en celui d"Aix de M. n. LXXXV. en celui de Toulouîe de M. n. xc. en celui de Narbonne de M.Dc.Ix. Enfin en l'afîemblée de ~!elun, qui a tcé comme une efpece de concile• l'on y fit le même décret. L'ordonnance d"()r!éans, article x VIII. reconnaît cette puiJfance en la per– fonnc http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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