Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1005 aux coupables fournis à leur Jurifdi<1ibn. 1 r::J6 de ~a diCciplinc & -pervertit la fubordi· y a qu1tre fortes d'abfolutions des cen– fures , b premiere pure & limple; celle– là fans de ure rétablit entiérem~nt: la fe– conde , une abfolurion qu'on appelle ad effeétum; & c'etl celle que l'on trouve d'ordinaire dans les relcrits de Rome & les brefs apolloliques, celle-là ne fert • & n'a d'effet que pour agir en quelque choie, ou pour jouir de la grace deman– dée, comme d'un bénéfice, d'une difpenfe & choie femblable : la troilieme ell une abfolution cum rtincide11tia; on appelle cette ablolution avec rechûte, quand quelqu'un en abfous avec certaine condi– tion , laquelle manquant d'accomplir en peine de fa défobéilfance, il retombe dans l'excommuniation. Cette dernierc efpece d'abfolution le donne particuliére– menc en deux cas , le premier etl, quand un excommunié etl à !'article de la mort: le fecond, quand il dl retenu p1r quel– que empêchement légitime , & ne peut avoir recours à lévêque ou à Ion fupé· rieur; de forte que par le pril'ilege de la nécefiité il peut être abfous par un prê· tre , à condition que quand il f<ra en état, il ira trouver le fupérieur pour recevoir fes ordres & faire la fatisfotlion requife; s'il n'exécute pas cette condition , il re– tombe dans l'excommunication. Il y a preuve de cette abfolurion dans le chapi· tre Eos qui J defi:nttntia excommunicationis in 6. & dans la felT. 9. du concile de La– tran fous Léon X. La quatrieme efpecc d'abfolution e(l celle dont il en quetlion, qu'on appelle ad cau:efam : l'on demeure d'accord que li cette abfolurion etl donnée dans toutes les formes de droit ci-devant expliquées, elle peut rét1blir dans les fonllions; mais li elle n'y en pas donnée, ou li elle el! donnée par un autre que ce– lui qui l'a fulminée, ou par fon fupérieur eccléfiatlique, l'on ne peut pas dire qu'elle rétablit : c'etl néanmoins ce que préten– dent les parlemens; par conféquent l'u– fage par eux prétendu étant contraire aux Joix canoniques , ne. peut palTer que pour une entreprife &corruption, & non pas pour une loi légitime. nac1on. Le concordat au titre de cnufis , & les ordonnances royaux en plufieurs en– droits veulent que de l'évêque on fe pourvoie au mérropolirain, du 1nétro– poliuin JU primJt. Il en vrJi que l'on ne parle pas dans le concordat ni dans les ordonnances royaux de J'abfolution pure & fimple ou à camelle ; mais l'on y parle feulement des provilions de bé– néfices & des jugemens; m•is cela luffit pour marquer que l'on a voulu en tout conferver la fubordination de Dieu & de l"églile; joint que la fulmination& l'abfo– lmion d'une cenfure ell un jugement: ainfi l'on ne le peut renvoyer qu'au fupérieur. Donc les ~arlemens qui ordonnent ces abfolutions a cautelle , contreviennent à toutes ces loix. Pour donner l'abfolution pure & fim· pie ou à caurelle , il faut une puilTance fpiriruelle qu'on appelle poceftas clavium; or il n'y a que celui qui a fulminé l'excom· munication, ou fon fupérieur eccléfiatli· que, qui air cette puilfance, & par con· féquent qui puilfe donner cette abfo!urion. Unechofe remarquable lur ce fujet en, que les conllitutions canoniques, parri– culiérement (J décition du concile géné– ral de Lyon, tenu fous Innocent IV. rap· porté au chapitre Venera6i/i6us, de fin· rentia excommunicatiunis in 6. porte en termes exprès que le métropolitain ne peut pas abfoudre d'une cenfure qu·un de fes fuffragJnS ou .co-évêque aura ful– minée, fi l'on ne s'etl pourvu par ap– pellation devant lui ; d'autant, dit ce ca– non , qu'il n'a aucune puilTancc que dans le CJs de recours ou d'appellation. Les plus fameux canonilles font Julli du fen· timenr que les délégués du faine Siege ne peuvent donner aucune abfolurion de cenlure, s'ils n'ont un pouvoir parriculier & foécial. Cela montre évidemment qu'il faut avoir une puilfance légitime pour donner l'abfolutio, pure & fimple ou ;\ camelle: les parle:nens n'en ont point & n'en peu– vent donner ; par conféquent ils ne peu- ve11r com1-.,cttre. La prétention qu'ils ont que l'abfolu– tion ;\ cn:te!le, telle qu'ils l'ordonnent, rétablir dans tomes les fonEtions, n'ell pas moins concraire aux faines décrets. Pour le comprendre, il faut favoir qu'il S'il etl donc \'rai de dire que ce11epré· tendue coutume en abufiye, plrce qu"elie efl contraire :1 ces fainces loix; on peur avec autant de vérité alfurer qu'elle n'ell pas raifonnable, parce qu'elle ell iniu– rieufe à l'églife, & préjudiciable au falut des ames. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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