Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1001 11ux coupahles fournis à leur ]urifdii'!ion. 1ooi vérité qui fait privilege & loi , & c'ell celle qui n'ell point contraire aux loix X V. divines & humaines : il y en a une au– tre que l'on ne doit point fuivre, par– ce qu'elle ell: une corruption , un vice Extrait des articles concernant la & un abus. Pour difcerner la bonne ou la mauvaife coutume, il faut favoir jurifdiilion eccléjiajlique , que que fclon toutes fortes de loix, une cou– tume pour être bonne & avoir force de privilege & de loi, doit être julle, rai– fonnable , & légitimement prefcrite • voili les trois conditions qui établilfent le Clergé de France a.ffemhlé en I tf 7 5. a fapplié le Roi de lui ac- corder. lis fonr rapportés· dans le procès verbal de cenc alTemblée page 336. & fuivanres. P!ainus contre l.i facilité trop grande de qutlques parlemcns , d'ordonner des ah– fa!utions à cautelle des excommunica- t1on.s. ARTICLE II.' P Lulieurs parlemens fur une limple requête recevans une appellation comme d'abus d'une cenfure fulminée par fentence, ordonnent que les évêques abfoudront à caurelle de la cenCure , les contraignent de donner ces abfolurions par la failie de leur temporel , fouvent même ils renvoient pardevant un évêque voilin, ou quelque eccléfiallique conf– titué en dignité , quelquefois même commettent un d'enrr'eux pour donner ces abfolurions, & d'aurres fois par leurs arrêts donnés fur limple requête ils relevent de la cenCure , & après ces abfolutio:is à cautelle , ils mainrien– nenr ceux qui font ainli abfous à faire leurs fonétions comme aupir.w>nt la cenfure. Qulnd on a voulu leur repréfenrer que leur procédé éroit une pure enrreprife, ils onr allégué qu'ils fo:ir dans une er– pece de polfe'l'ion d'en ufer de IJ forte , & que cet ufage avoir force de privilege & de loi. Pour ren\'erCer ce faux prtrexre , il ell: nécc!faire de remarquer qu'il y a, fdon le droit canonique & civil , deux fortes de coutumes , l'une à la la loi de coutume ; or cette coutume prétendue par les parlemens n'a aucunes de ces conditions: elle n'efi point jull:e • car elle efi contraire aux faints décrets de I'églife & aux ordonnances royaux• elle renverfe la fubordinarion que Dieu & l'églife ont établie , & que les loix ci– viles ont maintenue : elle n' ell pls rai– fonnable, parce qu'elle ell injurieufe i l'églife & préjudiciable au falut des ames,: elle n'en point légitimement prefcrite • parce que ceux qui prétendent avoir ac- quis la prefcriprion ne lont pu acquérir• & ne peuvent polféder l'a~torité qu'ils ufurpent. Pour montrer qu'elle ell contraire aux faints canons , il faut faire les obferva– tions fuivantes. La premiere ell, que dans les premiers liecles de l'églife, l'abfolurion à cautelle n'était point connue, & la plûpart des canonilles tiennent qu'elle n'a commen– cé que fous Innocent III. Que fon com– mencement en marqué dans le chapitre. Pcr tu.as , atl titre de ji:11tentitJ cxcommu– nicationis, tiré d'une des décrétales de ce Pape, otl il regle qulnd & comment cerre abfolurion doit être donnée , & l'églife a encore depuis réglé les caufes • l'ordre & fa forme de ces abfolurions. Perfonne ne doute que c'ell i l'églife à prefcrire ces regles, & , lon ne peut pas nier que tous juges ne doivent fui– vre fes loix, fes canons , & fes décrets (ur cette matiere : ()r 1' on ne trouve en auct1n canon que J'c.~g!ife aie ordon11é1 de contraindre à donner l'abfolution i caurelle. Le concile g<:néral de Lyon, ten11 fous Innocent 1V. a bi~n ordonné que li un e:-:com1nt1nié fe po11t\'OÎt contre une fe11tence (l'exco1n111t111ica– tion , préreodanr qu'elle fùr nulle, & dcmandoit cette abfolution à cautelk, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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