Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

979 Des formes judiciaires des Juges J'Eglifa 9 s 0 rerum judicnarum pertin~t hune J.:n~ ef- ren~us contre l'i~timé ; ,• re~v?yé les fdium ùzc!udit, ut aut hene a~t male ;udt- p~rties po~ir proceder e~ 1 official né d'A– <atum dicamus ; {,• fi temere appellatum miens, fu1vant les derniers erremer.s, & e.Jli,.reperimus, tune judex mu!Bâ ordinariâ :l Rheims fur les ~ppellations fimples in– remtrè appellanttm mulc1ahit. Supremis a11· tef)euées par ledit de Cumont; enjnint rem i!lis irihunalihus plurima fanè /icent à l'official de Hheims & à fnn vi.:egé– 'l"~ non /icent inferiorihus judicihus oh exi- rent de prononcer fur lefditcs appella– miam il/am judicum exct!lentiam, & facro- tions aux termes de l'ordonnance , an fanc1flm aulloritarem , ut putd mu/Elam il- henè , 'Vtl mal~ , fans faire dét"enfes ni /am remittere, & remedio i/lo providere ac évoquer, & fera tenu l'intimé fe repré– confalert , appe/lationem ipfam annullando fenter en état d'ajournement perfonnel tluntaxat, & rem judiaz~a.m co7firmando. e.n l'officialité d'Amiens, & fans dépens. Fontanon , dans fes add1uons a la para- f A 1 T en parlement , & reçu en J'au– phrJfe de M. Bourdin fur cet article , dience de l'otdonnance de la cour, cc pag. ;01. fait obfen·er qu'il doit être en· requérant, Jurandon, procureur de l'ap– tendu des jugemcns donnés fur mêmes pellant, en prifence c!e Robett, fon avo– pieces, & que s'il ravoir faits nouveaux, cat; & que ~1arais , avocat dudit curé ou prodcCtion nouvelle, il ne feroit plS de Fontaine l'a empêché : Oui Talon raifonnable de dire qu'il a ùé mal jugé, pour le procureur général du Roi , le & même qu'en ce cas il y a fouvent rai- huicieme mai mil fix cent foixame. fon de compenfer les dépens. Signé , BoucHARDEAu •. V l 1 I. Arrêt d,, parlement de Paris du t. mai 1 If If o. . e.ar lequel il cjl en– joint au.-.: officiaux méaopo!itains de prononcer far les appellations aux termes de l'ordonna11ce , an benè , vel 1nalè, fans faire dé– fe11.fa , ni éi·oquer. E Ntre meffire François f Jt:re, évê– que d'Amiens , prenant le fait & caufe de fon promoteur en l'officialité rl'Amiens , appellant comme d'abus de deux ordonnances rendues par l'official de J'archc\'êque de Rheims ou fon vice– gérent, le 19. oéîobre & 10. décembre i6f9· d'une part; & mlitre Jean Cu– Jnont , prêtre , CL1ré de Fo11taine , au diocefe d'Amiens, intimé, d'autre ; fans que les qualités puiffent noire ni préju– dicier. Après que les avocats & procu– reurs des parties ont communiqué de la caufe au parquet des gens du Roi, & par leur avis demeurés d'accord de ce qui enfuie. Appointé ell, oui fur ce le pro– cureur général du Roi, que LA CouR dit qu'il a été mal, nullement & abufive– ment jugé , en ce que l'on a prononcé des défenfes de procéder à l'inllruétion de la procédure commencée en l'officia– lité d'Amiens, à J'ex~cution des décrets Collationné & fcellé. 1 X. Les cours fa"culieres prétend~nt que les o.f/iciaux métropoli·azns 6· pri– matiaux ne peuvent conl'ertir !' ap– pellation de leurs jiifliciab!es en oppojùiorz. C Etre propofition ell une fuite de ce qui a éré obfervé , que ces officiaux lupfrieurs ne peuvent prononcer fur l'ap– pel que par bien ou mal jugé , en con– firmant ou réformant la fenrence dont ell appel. ()n ajoute qu'il n'y a que les cours fupérieures ou fouveraines qui puiffent fans lettres royaux convertir J',ppel en oppofirion , & ciue p.1r une ordonnance du Roi Charles VII. il ell expreffément défendu à tous juges royaux de conver– tir les appellations dont ils font faifis en oppofition , fi ce n'ell qu'il leur fo!t mandé de le foire par lettres royaux pn– fes en chancellerie ; quoiqu~ cette «;>r– donnance ne faffe point menuon des ~u­ ges cl'églife, la jurifprudence des arrcts les y a compris , fuppofant qu'à cet égard leurs pouvoirs ne doivent pas être J:>lus étendus que ceux des juges royaux. Par cette interprétation les pouvoirs ~~ juges d'églife font devenus plus borH('s ~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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