Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

dans la prcnonciation de hurs Jèntences. 97-l- V. Si les cours d'églife peuvent pro– noncer , la cour dit, la cour or– donne. G Uy Pape, confeiller au parlement de Grenoble , vers le milieu du quinzieme fiecle, pl riant du mot, curia, dans la 4p e. de fes décilions, propofe la quel1ion, li cette forme de prononcer peut être reçue v1}Îs ac1is curia fic oraï– nat, pour la réfoudre, il obferve après quelques auteurs, que le mot, curia , eft 11erhum indiffèreru ad qutmcunque jus reddenttm in curia. Il répond enfuite , 1ttrum valeat taiis ordintJtio, & qu.id com– prehendatur .ippetlatione hujus 11trbi curia, ego credo valere taleni ordinationem , & tale 11erhum, curio, poflquam efl indiffe– rens, fomi ac referri debet ficundùm niate– riam fobjeElam, & ita , tali ordinatione fomttur , curia, pro iudict 11el magijlratu in tali eu.ria pr.tfidcnce. Suivant cette décifion , Guy Pape n'aurait pas condamné cette forme de prononcer dons les officiolités, ni dans les cours féculieres inférieures. On juge autrement depuis plus d'un fiecle. Mor– noc, fur la loi onzieme dejurifdiB. au di– geAe, & Fevret, après lui, dans le troifieme chapitre du feptieme livre de fon traité de l'abus , obferve que les juges préfidiaux dans le relfort du par– lement de Paris, ayant voulu introdui– re certe forme de prononcer , il leur fut fair défenfes de s'en fervir, quia, difent ces auteurs , fupremis curiis reliquenda fuit ea pronunciatio. Budée, fur le mot amplij/imus ordo, in pandtl1. ad. l. ult. de finat. fait cette note qui peut y être rap– portée, 11erha ifla, curia cenfuit , am– plijfimum ordinem majejlattmque, ac dig– nitatem ftnatûs foprtmam rl'fpiciunt. On cite un arrêt rendu au parlement de Paris le + aout 1 q6. contre les ju– ges préfidiaux de Tours qui s'étoient fervis de ces termes dans leurs jugemcns, la cour. Si les porlemens réforment les juges préfidiJux qui prononcent dans leurs ju– {;e1nens, la cour ordonne, qt1oique ces tribunaux puilfent juger certaines caufcs en dernier rclfort , il ne feroit pas de la prudence des officiaux de s'y ex– pofer. Fevret, dans le troifieme chapirre du feptieme livre de fon tr•ité de l'abus qui vient d'être cité , écrit que les ju– ges d'églife peuvent ufer de ces termes d•ns leurs jugemens, la coureccléjiajliqut, ou notre cour eccléjiajlique. L'auteur des additions à la bibliotheque canonique de Doche!, obferve la même chofe fur le mot official. Il fcmble que cette pro– nonciation déterminée ne lailfe point de prétexte aux parlemens de la condam– ner. On obfervcr• néanmoins que Cho– rier, avocat au pJrlement de Grenoble, dans le fecond li ''re de fes remarques fur les décifions de Guy Pape, feétion 4. du parlement, à la fin du premier ar– ticle, écrit que le préfidial de Valence ayant pris la qualité de cour ptéfidiale, ce parlement plr arrêt du 6. décembre 1641. rendu fur la réquifition de M. le procureur général , lui fit défenfes de b prendre. Si cet arrêt ell bien rlppor– té, les officiaux dans le relfort des par– lcmens qui condamnent dans les préli· diaux cette forme de prononcer la cour préjidiale, s'expoferoient à pareille con– damnotion, s'ils ufoient de ces termes dons leurs jugemens, la cour ou notre co•tr eccléfiaflique ; il n'y a pas d'apparen· ce que ces parlemens traitalfent plus fa– vorablement les oflicialirés qu'ils trai– tent les juges préfidiaux, ils veulent que l'ufage du mot, cour , dans les jugemens foit réfervé aux cours fupérieures. L'•uteur des additions à la biblio– theque du droit f,,nçois de Dochel, fous le mot préfidiaux, fait une note qui a quelque r•pporr à cet lrrêt du parlement de Dauphiné, il écrit que le préfidial d'Auxerre ayant intitulé fa fen– tence, Louis, par la gract âe Dieu, Esc .. le porlement de Paris en juge•nt l'appel de fentence ojouta à l'arrêt déftnfcs aux pr/jidiaux de plus intituler leurs fintences, autrement que fous le titre de gtns tc– nans le préjidial, & que l'arrêt feroit lu en l'audience de cc préfidiol. Ces obfervotions fuffifent fur cette quellion, il el1 de la prudence des offi– ciJux d'en faire l'applicJtion con\'ena– l>le, & de s'inlhuire de la iurifpruden· ce des plrlemcns dans le rclfort dc(cuds ils font. · http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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