Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

911 Des formes judiâaircs des luges d' Eg!ift 97 z. Iiv. 1 . chap. (, 1; rappo~tcnt que la que~- cette /~rifpru~ence de renv.oye~ aux ju– tion ~'étant prcfent<·e d Juger le 10. de- ges d eghfe a Juger le pe11to1re apn:s cembre 162r. r~r un apptl comme d'a- que les cours féculieres avoient pronon– bus inrcqctté d'une citation .décernée cé fur le polfelfoire, ne s'obfervoir pas pu l'ofli ~i.al ~c L~on, 1,1o?r faire appe!- feulement dans les .caufes bénéficia~es • Ier au pt:t1toirc d un beneficc un parti- comme quelques JUrtfconfultes 1 ont culier qui avoit obtenu arrét de mainte- avancé. 2°. Que la différence eH entie- 11ue à fon profit; la caufe fut appointée, re entre la jurifprudence de notre liecle & l'on ne voit pas qu'avant l'arrêt du fur le polfelfoire des caufes bénélicia– .1 i· juin 1626. dans la caufe de l'exemp- les & autres matieres ecclélialliques, & rion du chapitre d'Angers, le parlement fur celle des liecles précédens, & qu'on de Paris ait jugé que la citation au pé- ne peut prendre avantage de cette an– titoire devant le juge d'églife, après l'ar- cienne jurifprudence fur le polfelfoire rêt de maintenue au polfelfoire foit abu- dont les cours féculieres connoilfoienr live ; cet arrêt ell rapporté par Dufre~- P.ou.r ~river les juges d'églife de leurs ju: ne, liv. 1. chap. 112. & dans le recueil r1fd1ébon de prononcer fur le fonds des de Bardet, liv. 1. chap. 86. . . caufes fpirituelles & autres eccléliaHi- Le changement de cette ancienne JU- ques ; on a cru que ces obfervations rifprudence a été introduite par degrés pourroient êrre employées utilement fur cette matiere comme fur plulieurs dans des conjonélures favorables au ré– autres, M. Louet, dans le lieu que l'on tablilfement de l'exercice de la jurifdic– vient de citer, obferve que de fon temps tion eccléliallique. l'ufage s'in:roduifoit de recevoir appel- On ne répétera point J'ufage qu'on lant comme d'abus de la fenrence de J'of- peur en faire dans les caufes des exemp– ficial celui qui fuccomboir au pétitoire, rions prétendues tant par des chapitres après avoir obtenu un arrêt de mainte- féculiers que par des communautes ré– nue, lorfque la fentence étoit contraire gulieres, on a examiné dans le volume aux ordonnances. Ce religieux magif- précédent qui concerne particuliére– trat, attaché aux intérêts du Clergé, ment les exemptions prétendues par ces dont il avoit été agent général, ne put communautés, que les anciens arrêts approuver ce changement, il en pré- qu'elles rapportent pour les établir, voy,oit les fuites , & l'alfoiblilfement prouvent feulement que dans le temps qu il a caufé dans la jurifdiéèion de l'é- de ces arrêts elles en étoient en polfef– glife. Non audiendos eJle exiftimo, qui cùrn lion, mais qu"il ne s'enfuit pas que les in poffejforio vifloriam ohtinuijfent, in pt- cours qui les ont rendus ayent préjugé titorio poflea condernnati , appel!ationis qu'elles ont été bien & canoniquement tanquarn ahufa remedium qu4runt, &c. établies, & que ces arrêts ne doivent Il en donc certain que fuivant l'an- point empêcher que les bulles & autres cienne jurifprudence, les jugemens pof- pieces qui font le fondement de ces fetTo;res qui reglrdoient le fpirituel, ne exemptions prétendues foient exami– fe rendaient que fur les preuves de la nées, ayant eté rendus fans examen des polfellion, & que les cours féculieres titres, c'en aulli le jugement 9ue dans du royaume renvoyaient aux juges d"é- notre liecle, les confeils du Roi, le glife l'examen des cirres qui faifoient la parlement de Patis, & les autres cours décilion du pétitoire; li elles les avaient du royaume où ces queftions ont été examinés, elles n'auroient pas permis portées en ont rendu, en remettant plu• aux officiaux un nouvel examen des lieurs de ces chapitres & communautés quellions qu"elles avaient jugées, enco- fous la jurifdiélion des évêques, il n'y re moins que les officiaux n'adjugea[- a point de contrariété d'arrêts entre les fent pas les chofes conteftées au péti- anciens & ces nouveaux, les anciens toire à ceux qui avoient obtenu des ar- n'ont connu que du fait de la polfellion • rêts de maintenue. & les derniers ont jugé que cette polfef- On a ellimé qu'il convenoit d'entrer lion n'écoit ni canonique ni bien éta•. dans ce détail, & de fa.ire voir i 0 • que b!ie. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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