Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

,6 7 Des formeJ judiciaires des Juges d'Eglifl 968 Du Moulin, fur ce même article , pour le pétitoire, parce ciue les cours fur ces mots , {,• que lts partits y ayent (éculieres qui connoilfent de cette accu– fiuisfait, f; fourni, tant pour le principal fation, peuvent perpétuellement les pri– .'I'" pour les frais, dommages & intérêts , ver de la polfe~ion de ces béntfices. fait une exception, dJns laquelle la par- Ces exceptions fuppofent que dar.s les rie pouvoit fe pourvoir au juge d'églife autres cas les cours d'iglife connoif– avant que d'avoir entiérement facisfait foient du pétitoire , après que le potfef– au potfelfoire. lacelligo Ji fane liquidi, foire avoit été jugé par les cours fécu– .,,el infra modicum tempus pojfint liquidari, lieres. a!i~s puto quod debeat procrdi oblatâ fat- Fevret, dans le quatrieme livre de tem cautione, de petendo non liquidum pofl- fon trJité de l'abus, chapitre 11. §. 6. quam erit /i.1uidatum, imo fine cautione, page 414. de l'édition de Lyon en 16ï7• fid fecutâ liquidatione faperfederetur, do- écrit apr~s Rebulfe , qu'un eccléliatli– nec liquid,,um falvacur. que qui avait été maintenu en cour fé- 1\1. Bourdin, avocat général au par- culiere au polfelfoire d'un bénéfice con– lement de P .uis en 1 rr 4. & enfuite pro- tentieux, ayant été convenu au pétitoi– cureur général au même plrlement , re en cour d'églife, il y fut condamné, explique en ces termes dans fa pJraphrafe dont ayant inrerjetté appd comme d'a– fur cette ordonnance , de quelle ma- bus , fuit appel/ans ad mu('1am fexaginta niere cet article étoit obfervé de fon /ibrarum condemnatus. Par arrêt du pu– temps. Ordinarii juris rft priùs caufam pof- Jement de Paris du 21. novembre 1 fl7· fijfionis decidi & definiri, qu;,m petitorii la cour ayant préjugé ~uc le potfetfoire fints ingred.iamu.r, & ita moribus nofl1is jugé inforo facu.f11ri n'<1toit l)aS le pou– rtceptum rft. ltaque fi judu: uc!efiafticus voir au juge d'églife de foire droit fur le priùs quàm caufa poffijfio1Zis per jutiicem pétitoire bénéficiai, duquel, dit cet au– laïcum dtcifa fit, de negotio irfa cognofce- teur, il ell feul compétent. re velit, tune ab abufa ad. curi.tm appe!lari Quoique le texte de l'ordonnance de fo!u. Foncanon, dans fes notes fur ce Ifl9· ne foie exprès que pour les matie– commentaire de M. Bourdin , écrit res bénéficiales , cette JUrifprudence qu'il y a deux exceptions dans lefquel- était f11ivie dans les autres matieres ec– ]es les juges d'églife ne connoilfent point clélialliques, comme dans les caufes du pétitoire. 1. Dans les bénéfices qui bénéficiales : le témoignage de 1\1. le c>nt vaqué en régale , qui font en la prélident Talon qu'on vient de rappor– pleine collation du Roi, en ce cas fe, ter, ell exprès pour les caufes d'exemp– cours coRnoitfent du pétitoire. tion. Rebulfe , fur les ordonnances C'etl fur ce fondement que Je p_arle- dans le lieu qu'on en a cité. page 11;. ment de Paris, à qui la connoitfance & u4. en foie une regle générale, quam– des régales ell réfervée, prononce en- 'IJis ifte textus loquatur Ùt maceria bentfi– core diveifement dans les vacances en cia!i poffejforia, habehit tamen locum, régales, & dlns les autres vacances. etiam ex paritate rationis in alia mace– Lorfque le bénéfice a v3qué en réga- ria, &c. le, cette cour adjuge le bénéfice au En effet , il paroîc même y avoir pourvu en régale ; dans les autres va- plus de raifon de renvoyer aux cours cances elle a confervé fon ancienne for- d'églife les jugemens du pétitoire des me de maintenir en potfellion. autres matieres eccléliatlioues qui ne Par l'article LVI. de cette ordonnan- for.t point mêlées de temp'orel, ou du ce, les ecclélialliques qui recelenc les moins dans lcfquelles il n'ell pas li fen– corps des bénéficiers , font privés de fible qu'il paroîc dans les matieres béné– touc droit potfetfoire qu'ils pourroienc ficiales. prétendre aux bénéfices qui one vaqué En voici un exemple conlidérable pat le décès de ces bénéficiers. M. Bour- du parlement de Paris. J\Iille d'Illiers • dio obferve :! ce fujet, que pour raifon qui a. été promu à l'évêché de Char– de ces bénéfices, ceux qui en font pour· tres en L+>9· avant pris des chanoines vus i•ca~t a~cufés, d'~ vo.ir re~dé le corps de (on églife c:irhéd~al~, pour ~tre fes de celui qui en eto1t t1tuh1re, ne peu- grands vicaires, officiaux & promoteurs, 'l'.~t ~tee renvoyés aux juges d'églife Je chapitre ne voulut pas kur permenrc http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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