Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7
9 6 J Des formes judhiairts royal·; il el\ néanmoins de la prudence des officiaux de ne s'y commettre poinr, & d'apporrer la précaution d'exprimer en détail dans leurs fentences tous les chefs d'accufarion fur lefquels ils pro– noncent. l 1 I. Si les officiaux peuvent prononcer par les parties hors de cour. des Juges d' Eglifa l V. Suivant les max11nes di:s coun JJ. culieres, les juges d't!g!ife dans les caufas m.Jme donc ils Jonc fajis qui concernent des droics .fpiricue/s , ne peuvent pronon– cer en ces urmes , garde & main– tenue. D Ucatîe, dans la deuxieme partie de N Os jurifconfultes françois difent fa pratique de la jurifdiétion ecclé- pour fondement de cette jurifpru· liatlique contentieufe, chap. 10. feétion dence, que toute maintenue, quand mê- 2.. de la fentence d'abfolution, §. 4. pa- me elle feroit d'un droit fpirituel, dé– gell7· de l'édition nouvelle de Touloufe pend abfolument de la main & puilfance en 1704. écrit que les officiaux ne doi- royale, & que la garde & maintenue dé– vent point prononcer les parties hors de notant la proceétion du Roi fous laquelle cour, & que cette prononciation etl ré- font les églifes & communautés ecclé– fen•ée aux cours qui jugent en dernier liatliques, & leurs droits & appartenan– retîott. Cet auteur prétend que l'official ces, les juges d'églife ne peuvent par ne pouvant juger qu'à la charge de l'ap- leurs fentences prononcer fur aucune pel, il doit abfoudre l'accufé, lorfqu'il garde ou maintenue fans arrenter à l'au– n'etl pas fuffifamment convaincu du cri- torité du Prince & de fa jullice royale. me dont il etl accufé. M. l'avocat général Bignon porrant Suivant ce qui efi rapporté par l'au- la parole le i;. décembre 16;0. en ap· teur du recueil tiré des procédures crimi- porta plu!ieurs autres raifons, on peut nelles faites par plulieurs officiaux & au- les voir dans le troilieme livre du pre– tres juges du royaume, imprimé à Paris mier tome de Barder, chapitre 131. page en 1701. dans la premiere partie, chapi- 49f· & fuivantes. Fevret, traite au!Ii l:i tre r. page i.20. & dans la deuxieme par- quellion amplement dans I' onzieme cha– tie, chapitre 1. page ;o. & autres, cette pitre du quatrieme lil're de fon traité de forme de prononcer, les parties hors de l'abus, il entreprend de prouver que la cour etl ulitée en l'officialité de Paris; même jurifprudence ell obfervée en Ef– plulieurs autres officialités font au!Ii dans pagne, à Venife, & dans plulieurs autres cet ufage.Cette prononciation n'eH point royaumes chrétiens. une exclulion de l'appel. Les juges du Le même auteur, dans le troilieme chàtelet de Paris & de plulieurs autres · chapitre du fepcieme livre du même traité cours féculieres prononcent les parties de l'abus, n. 10. pag. 191 de l'édition hors de cour dans les cas même qui font de Lyon en 1677. cire un arrêt rendu au jugés à la charge de l'appel, il n'y a pas parlement de Dijon le 24. mars 1603. plus de fondement de réformer les of- par lequel ce parlement fit défenfes aux ficiaux en cela que ces autres juges. officiaux, & à tous juges ecclélialliques Cette forme de prononcer dans les de fon retîort, de prendre connoilfance caufes criminelles n'efl point une abfo· des cas potîelfoires, & de prononcer par lucion & déclaration d'innocence, le juge mair.!enue Dans le même lieu, Fevret expli<Jue par cette prononciation que cite un autre arrêt du même parlement J'accufé n'efi point fuffifamment con- du 10. mars 1610. qui etl autli à ce fuJet, vaincu, & que l'accufation n'efi pas té- & un rendu au parlement de Paris le 11. niéraire ni calomnieufe, en ce cas on ne ftvrier 1 u.;. par lequel un évêque après donne point de dépens :i l'accufé, & avoir vu «hns fon fynodeles provilions fur cette fentence il ne neut fe pour- de deux eccklialliques pourvus de la voir c:n dommases & intcirécs. mfme cure , ayant ordonné que l'un http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence
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