Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

• ,Gr Des formes judiciaires des luges d'Eg!ife, &c. 961. <um/peciali 61. fous le même 1i1re 1. fpécifierceuxdoni il a connu, afin qu'on §. porro font à ce (u;e1. L'ordonnance puilfe voir s'il n'a point entrepris fur li criminelle du mois d'août 16ïO· y dl: jurifditl:ion féculiere. conforme, cet ordre y etl prefcri1 dans Cene raifon pouvoir être reçue lorf– fanicle 11. du 1i1re ~ f· de• fenrences, que les cours ftculieres faifoieni le pro– jugemens & arrêts, il fera procédé à ti·1f cès aux eccl éli•ll iques accufés de crimes trui:tion & au jugement des_procès c~imineis, atrc;>ces,. fa,ns y appellcr le_ juge royal • nonobjlant toutes appe/!anons, meme com- mais dans 1 ufage de notre liecle où les me de juge incompétent & ré.ufé, c'ell auffi juges d't,glite procedenr feuls contre les une jurilprudence conlhnte, fondée fur eccléliatliques qui ne font accufés que les ordonnances de nos Hois, que les de délit . commun , & conjointement a;ipellations comme d'abus inrerjeirées avec le )Uge royal, lorfqu'il fe trouve des jugemens des juges d'églife, rendus du cas privilégié dans l'accufation • pour corrctl:ion de; mœurs des perfon- ce11c. raifon n'a pas la même apj)lica– nes eccléfiatliques, & dans plufieurs au- rion, parce que le juge d'églife efl: trcs cas, n'ont aucun effet fufpenlif, compétent de rout crime contre les l'article xxxv1. de l'édit du mois d'avril eccléliatliques ; fa voir, d'en connoîire 169f. concernant la jurifdiéèion ecclé- feu! des délit' communs, & avec le ju– fiatlique y el! formel, & conforme en ge royal des cas graves. On a vu que les cela aux anciennes ordonnances. cccléliatliques accufés de cas les plus On ajoutera que li le minillere des ju- énormes, ont é1é renvoyés aux juges d'é– ges d'églife é1oir arrêté par toutes forres glife pour inllruire leur procès conjoin– d'appellarions, la plûparr des crimes des tement avec les juges royaux. Elle peut ccclélialliques demeureraient impunis néanmoins avoir encore lieu préfenre– il n'y auroit point d'accufé qui ne trou'. ment, lorfque le juge d'églife n'appelle vât des moyens d'inrerjetrer un appel, P.oi111 le juge roy_al_, .à .~aufe de l'inthu~­ & pendant les pourfui1es les preuves dé- tton des cas pr1v1legtcs, laquelle doit périraient. être faite conjointement par les deux juges , fi le juge d'églife prononçoic pour réparatiCJn des cas r,jù!tans du procès~ l I. Dans les caufes criminelles , fi les juges d'églife font tenus d'expri– mer en dàail dans leurs flr1te11ces teus les chefs d'accujuion, ou s'ils pèuvent prononcer pour les cas réfulrans du proc~s ou autres termes génirail.x. B Alfer, d:ins le fecond livre de fon recueil des arrêts du p.1rlement de Dau;>hiné, titre 2. ch1pirre 10. pag. 87. de l't:d1tion de Grenoble en 169f. écrit que par arr~t de ce parlement du 30. juillet 16iS. li remence de l'official de Dye fur dé·chrée abulivc , en ce qu'il avait décl.1ré le fieur Beaufils aneinr & convaincu de~ crimes & exc~s à lui im– pofés, fans les avoir exprimés en par1i- cul1er. . Cet auteur obfen•e que le motif de l'arrêt fut que 1 e jupe d' églife n'étant pas comprrenr pour tous çtimes, il doi' Tome YJI. on ne pourroi1 connoîne par ce juge– ment, s'il n'a point entrepris d'intlruire & juger des accufations du cas privilé– gie fans appeller le juge royal. L'auteur du recueil tiré des procé– dures criminelles faites par plulieurs of– ficiaux & autres juges, dont on a par– lé fur la quellion précédente, npporie plufieurs exemples dans le pcernier cha– pitre de la fecondc partie, pag. ;o. & 4i. & autres lieux, de fente:ices ren– dues en l'otlicialité de Paris dans cette forme pour ies cas r<f1l ta-1s du procès. Cet ameur n'a point obfervé fi ces pro– cès 611t éré inflruits conjointement par l'official avec le iu~e royal, awrnel cas la fentcnce (croit moins expoffe à être réformt'e par les parlemens. Si les ' fli– ciaux fc (crvoien1 de cette forme de ; r J– noncer dans le jugement des procès qu'ils intlruifcnt fans appeller le juge royal, leur fcntence feroi1 fans ditliculté réformée en ce chef, li on en portoic des plaintes au parlement. Elle pour– roit ne !'être pas, le procès ayant été infiruit çonjointement avec le juge PPP http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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