Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

'Jf7 des d!!its d,·s criminel de ladite ville- & , &c. greilicr de ladite univerfiré , & les nommés D. Il. & C. a!iignés , à comparoître d.ins ledit dc'lai p1rd·evJnt lefdits juges, pour t:rre interrogés fur les faits réfult:1ns de bdire information, pour ce fait , rappor· té & communiqué :i mondit lieur pro– cureur général, être ordonné' ce que de r•ifon , & cepend1nt ordonné que ledit Pey auroit les chemins pour prifons, en donnant par lui bonne & fuffifanre cau– tion de fe repréfenter, jufqu'à c6ncur– re.1ce de la fomme ode mille livres , les– rocolemens faits en conféquence dudit arrêt. L'arrêt du 16. décembre 1689. par lequel , fur l'appel interjerré par ledit l'ey de la procédure faire pardevant le J;eurenant criminel de Leyrour, l'appel– farion a été mife JU néant , ordonné que ce dont était appd fortiroit e!fer; ce faif1nt, que dans quinz1ine t!u jour de fo lignification dudit arrêt audit Pey, il fcroit tenu de fe mettre en état de fubir h confrontation ; cette fenrence con– tie:n Je vu de routes les pieces. Conclulions dudit promoteur, & tout conlidéré , le faint nom de Dieu invo– qué , pris confeil des maîtres , &c. Nous avons renvoré & renvoyons ledit Pey quitte & abfous de J'accufation fcir- mce conrre lui, condamnons ledit..... . aux dépens de la procédure faire devant nous. Fait à Paris le vingt·fept avril mil lix cent quatre ·vingr-onz.e. Signé de tous li:s ju~es. E r'<'" ~· C<'iljl<Ij!l']UtS. 9) S La rr.jt1.'lt fa111,entt a éLt prvnon.ct 'e audit, 6•c. e1ztrr les deux g1.:.ic.~ets des prifons de fad.,;r,: offici,1/Ît~ ~ fi e.1 pr/fi:n.,-e des frOCli.• /"CUTS d.:s p.i:·tits ~ledit jour 27. avri/· 1691. p~r moi grefji{r de ltJ.Jile of;ici11.!i1é l(; .. n;.. ' c· ' '· , 'J'"ll' &ne. v1;_;.7e, vc. Le proc~s ainli jugé fut remis i lvl. le rapporteur, avec la fentence de l'offi– cial, & l'accufé réconduit dans les pri– fons royales. On a fait ohferver queplujieurs cours des aides, le grand confeil, 6' quelques autres cours où r.os Rois n~ ont point établi de char• ges de confeiilers-clercs, font refus de com– mettre des officiers pour faire le proc(·s aux: ecc!éjiaftiques accufls de cas pri"t-·i!égiés, con· jointement avec les officiaux , éJ entrepren- 11ent dejuger ces ecclijiafliques accufos , fans les renvoyer, ni en donner connoij{unce aux· juges d'églift. Cettt' forme des juges des requêtes de l'hô– tel, lorf1u~ils "&rocedent au /ouverain, de fuire le procès aux tccléjiaftiqJJes accufls de· cas privilégi;s , pourrait être un motif au. C/crgé de demander qu'elle fait introduite dans ce.1 cours; on pourroit trouver moins d'oppojition· à l'introduire, qu'à ohliger ces cours de commettre de leurs officiers pour fa tran.JPorter dans les officialités, {,• y procéder conjuintemenc avec les juga a é: glife. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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