Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

?+ 7 Des Juge.r Jécu!iers jurifprudence de notre liecle ,on en laiffe le choix aux archevêques ou évêques , mais qu'on les oblige de les prendre du corps des pulemens pour procéder con– jointement avec d'amres officiers des mê– mes cours , lefquels. rendront avec ces. cours un jugement fans appel , qu'il fem– ble que les Juges qui procedcnt enfemble à ïinllrut(ion d'une même affaire , doi– •·ent être en égJ! degré de jurifpit;lior , clucun dans fon genre, que· ces officiers ne fo;lt poi~t dégradés en·;J,tceptant des lettres de vicariat, & qu'on pe.ut préfu– mcr qu'ils ne· les acceptent que pour en faire ufage, conformément à leur état d'officiers d'une cour qui rend des arrêts; ce font les moyens qu'on apporte pour , ' Gette pretcnttan. Dan; les maximes de notre fiecle, on a la liberté d'appeller des jugemens de ces officier:;' de même qu'on appelle dans la voie ordinaire des fentences <les offi– ciaux , les parlemens même reconnoif– fcnt cette lil>erté, & 1' ont confirmée par leurs arrëts. On a vu que dans la caufe du fieur Douvier , prêtre, accufé du crime de faux, cet accufé ayant appellé au parle– ment de la fentcnce du ju~ royal , & à )'official métropolitain de Tours de celle de l'official du Mans, le parlement or– donna qu'il feroit obtenu un vicariat de Jvl. l'archevêque de Tours, adreffant à deux confeillers-clercs , que ces deux confeillers ayant jugé, le lieur Bouvier 2ppella de leur jugement, & que M. l'ar– chevêque de Lyon commit deux autres confeillers pour juger cet appel, lefquels rendirent pareillement leur fentertce, elle cil vifée dans l'arrêt avec la commiflion qui leur fut donnée par M. 1' archevêque de Lyon. Cet ordre eR dans les regles , parce que ces confeillers ne procedent point en qyali~é. de confeillers au pade1nent, mais . - • . , qui peuvent Cùnno;tre 7 48· comme commis des évêques ou archcvê-· ques qui leur donnent des lèttres de vi– cariat , ils n'ont point d'autre autorité. dans les jugemens qu'ils rendent en exé– cution de cette commiflion , que celle qu'auroient eu les officiaux de ces pré– lars, & la même fubordination doit [·tre gardée dans les jugemens des confeillers commis par les évêques , archevêques, & primats , qui efi étlblie dans les fen– tences de leurs officiaux diocéfains, mé-. tropolirains & primatiaux. La qualité dec confeiller n'efi pas moins étrangere dans, les jugemens rendus en vertu de ces corn-. millions, qu'elle le feroit dans une ftn– tence d'officialité rendue par un official,, lequel feroit aufli confeiller au parle– ment. li.n'y a pas long-temps qu'un con– fe.iller an grand confeil & d'une grande réputation, rempliffoit l'officialité mé– tropolitaine de Paris, l'appel de fes fen– tences ne s'en relevoit pas moins en l'of– ficialité primatiale de Lyon ; lorfqu'il jngeoit au grand confeil , il y rendoit d~s amts ' & en l'officialité il n'y pro– nonçoic que des fentences , qui pou– voient être réformées par l'official fu- , ' perieur. . li fuit de cette obfervaticin , que les confeillers dans les parlemens, foit qu'ils intlruilenr en vertu de lettres de vicariat, ou qu'ils procedent dans les officialités en qualité d'officiaux, n'ayant toujours que la même autorité , le refus que font <]Uelques parlemens, que leurs confeillers laïquesprocedent·Conjointement avec les officiaux à l'inllruélion des procès des cccléfiafiiques accufés de cas privilégiés, ne peut avoir aucun fondement, puifque les confeillers-clercs avec lefquels ils ne foot point de difficulté de procéder, n'ont dans cette fonélioo autre qualité & auto– rité que celle de l'official, ce font des of– ficiaux commis ad liane li!tm , par le5 évêques & archevêques. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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