Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

94! d~s dlliu des approuvé qu'ils eufTent été renvoyés aux fupérieurs de privilege. Joan. Galli, dans fon recueil des quelhons jugées au par– lement de Paris , rapporte dans l.t cen– tieme quellion , qu'un ecclélialli:;ue de la ville de Corbie , accufé de prévarica– tion • ayant été arrêté dans la ville d'A– miens & mis dans les prifons royales , il fut rendu par le bailli d"Amiens à l'é– vêque d'Amiens, qui l'avoit révendiqué; l'abbé de Corbie qui prétend avoir iu– rifdillion quali-épifcopale dans h ville de Corbie , regarda ce renvoi comme une entreprife fur Ca jurifdiélion , & en forma complainte , qu'il porta au parle- 1nent de Paris; du Moul·in fait cette note fur cette quellion , qui explique les ma– ximes de cette cour. Epifiopu• jujfè requi– fi~it, igitur non potejl di ci :urhator, f,• or– tiinarius rtgiu.s non agnofi·it exempros vel extraordiniJrios ecclejiafticos, fed ordina– rios tantùm, ad q11.os fa!os remictit tanqMam ju1·e communifu.ndaros, & à quihus exempti remij/iontm petere debent. Le même Joan. Galli , dans b quef– tion 216e. rapporte que Pierre IlernarJi, clerc marié , habitant de la Rochelle , ayant été arrêté prifonnier à Paris, & l'abbé de Caine Cyprien de Poiriers , & des religieux de l'abbaye de Savigni ar– rêtés pareillement à Paris , furent rendus à l'évêque de Paris. Du Moulin fait fur ce renvoi une pareille note à celle ci– delTus. Et l.enè , dit cet auteur , quia co– ram epijêopo Parifienfi pr.r.ferc}m extmpti lt!ehent petere ad fe remitti fahditum 11el exemptum • nec de hoc difcutiendum coram ftcu[ari qui falùm agnofcit. Unde clim prL– fl• remijiffêt clericum txemptum ad faum exemptum , fuù per arre/fum hoc annulla– tum , fJ diBum quài remitteretur coram ordirlario , coram quo exemptus rtquirere poffet. Cette jurifprudence du parlement d_e Paris ( ur le renvoi des accufés , ne fait pu préfumer qu"il eût fait prendre des vicariats adrefTant à des confeillers clercs, fi pneilles caufes eulTent été innruites dans cette cour. On ajoutera que le mot ( ordjnairts) dont on s'ell Cervi dans l'article LXJ. de !"ordonnance de Illois, & l'article xx1. de l'édit de Melun, pour déligner les ru– périturs ecclélialliques qui donneront des lettres de vicariat, lorfque les parlemens les ellimeront nécelfaires, a été réformé Tome VII. Eccl:'/i,ijli.pies. 9+5 dans les dernieres ordonnances pubh'~• fur cette ma:iere, & qt1e pour ne hiilec aucun prét<xte à cecce difficulté , ces or– donnances expliquent en termes formels que dans les t.1.ccufations de cas prii.•i!igiis qui s'inflruijtntcontrt les tccléfiaftiquts dans les cours de parltmtns , les iettres de vica .. riat qui pourront itrt jugées néceffaircs, .fè– ront données par les archevêques éJ les évê– qius, c'ell la difpolition de l'ordonnan– ce du Roi Louis XIV. du mois de 1;:– vrier 1678. pour l'exécution de l'article XXII. de l'édit de Melun ' l'art. XXXIX. de l'édit du même Roi , du mois d'avril 169f· concernant la jurifdiéèion ecclé– fialhque, n'y efi pas moins exprès. Ce n'efi point fans fondement qu'en ce CH dans ces réglemens on ne fait au– cune mention des jurifdiélions eccléliaf– tiques de privilege , on ne peut préfu– mer que l'eglife en étJblilTant ces exemp– tions ait voulu qu'elles ayent lieu dan• les cas les plus ~raves , & que fon inten– tion ait été de faire ce changement dans l'ordre judiciaire du royaume ; on pré– (umera encore moins que nos Rois en accordant leurs lettres pltentes pour l'e– xécution de pareilles concdlions, ayenc voulu le favorifer , & pour fonder pa– reille prétention , il ferait au moins né– celfaire qu'il y en eût de, claufes préci– fes dans les décrets de l'églife , & dans . les lettres de confirmation de nos Sou- verams. XXI V. Si le j1.1geme11c rendu par des pr/fi– dens ou confaillers at.t parlement qui one pris des lettres de vica– riac d'un évêque , ou autre fapé– rieur eccléjiajiique, & qui ont pro– cédé & jugé en cette qualité, ejl en dernier re.f[on , ou fi on peuc en appeller. P our établir que ces officiers jugent fans appel, on dit que foivant l'an– cienne juriff>rudence les parlemens les nommaient, qu"il ell vrai que fuiYant la Ooo http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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