Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

• D .,. , ,. . ,, '94; ,:s Jllgc·s j.:,·1111.!rs q:il ptuvau conno1ue 9 44 pour lerquels l~s religieux qui en font confi!iJriis clericis ejûfdem curi• , q~i6ur accufés doivcn' êrre re;JVoyés JUX fupé- frater Antonius Cham6erti, re!igiofas prifio~ rieurs clc leur ordre, & qLL! la quetlion narius in co11cicrgeriLZ redderetur 11a' facit~ avoi: ùé jL1gée pJr pluticnrs Jrrêt~, par- dum ejusproce 1 fum Tho!ofa, &aliqui confi· 1icuii{rerne11t pour les religieux de Ci- liarii percuriamdeputarentur ad affiftendum teaux, il olfur.1 que 1\-1. l'Jvocat gé11érJl ad fines conducendi procejfum pendcnum ùz Dig11011, i.1arla11t dans tlne caufe i1npor- curia, tangtntemmaceriamiflam , éJ dic1us ta11re 1 avoitt'":tit cette liitlinétion, lJc1uelle, a.hha.r ejus vicariatum mitrertt in c1.Jria in.. dit-il, fi elle n'étoit p.1s fomenue , il /ra S. dies, deinde 2.2.. januarii vifa pr•– s'cnfuivroit que les religieux n'auroient diélo vicariatu per quem fuerant deputati aucun privilege por·delfus les ecclétiJlti- gentiam, & deTri!lia, fuit idem prifona,– ques féculiers qui font renvorés par- rius eifdem ptr curiam li6eracus ' & com· devJnt les officiaux ; & pour en faire mijfus le Laffeur, ad aJ!ijlendum cum eis i" l'application à fa caufe , il prétendit que proceffera , & curia, di,1is vicariis id ne s'r agilfant que d'une maciere légere , rtquiremihus , prifones fiu cJrceres con•. ce n'écoit point le cJs de renvoyer des re- ciergerh commodavic. ligieu~·aux officiaux, pour inlhuire !'ac- Cet arrêt el! Je 12. dJns le recueil de~ cufacion conjointement avec les juges anciens arrêts du plrlement de Touloure, royJux , & que les fupérieurs de leur qui compofe la fixieme partie du llyle du ordre en éroient les juges naturels. Le plrlemenc, dans le fecond tome de Du· parlement jugea que le fait pJrticulier moulin, plge 649. de l'édition de Paris en n'écoit point un cas qui pût être renvoré 168 1. on ne voit point la quJ!icé du crime auxfupérieurs réguliers, s'agilfancd'excès dont ce religieux étoit accufé. commis hors du cloître dans la perfonne On rlpporte du même tiecle un arrêt d'un officier de jultice royJ!e, pour !'cm- rendu au parlement de P.iris le S. juin pêcher de faire les fonll;ions de fa clur~e. 149+ par lequel 11 el! ordonné que l' ah- c , L r •·1 • · d '· J · ' ' '? 1 ,n; d r;- , "l"' . . , e<arrcte~ . ~r1qu 1 s ag,it e rdJre ~ l?r?c.e.s a de~ oe 11 e . e contevrdut Dar 1.e~a vrcar1at ." un la cinquié- rehg1eUJC accufes de cas pnvileg1cs, qui con.fêzller de la cour , & a un chanozne de me piece do dépendent de fupérieurs réguliers , lef- Paris, pour connoître & dé.:iJer jufqu'à chap.14. 1 r ,,. Ili d' l . fi d :,; . . . l •r: d . des prcuvCi que s 1ont en po11e ion exercer a 111- enteni:t c 1 ,.n1t1ve 1nc u1 lve , es crimes, d. !"be ., rifdill:ion ecclétialhque contentieufe fur délits, & maléfices commis par fœur Ber- d~s l'~gi';'r~ ceuJC qui leur font fournis, nous avons trande de Gajille, prieure du prieuré de Gallicane., des exemples qu'ils ont inllruit l'accufa- Bel/orner • & auffe pour donner & mettre tion de cas privilégiés contre leurs julli- ordre audit prieuré. ainfi qu'ils verroru ciables conjointement avec les Juges être à /Jire par raifan. royaux, & que ces Jccufations s'in!lrui- Cet arrêt ne regarde point la que!l:ion fane dans les plrlemens , ces fupérieurs prérente , ces lettres de vÎCJriJt de !'Jb· ont donné des lettres de vicariat à des belfe de Fonrevraut n'étant pls donnée~ confeillers-clercs , en ce cas !J que!lion pour faire le procos i cette religieufe pourroit Îicre feulement, fi les cours fé- conjointement avec des confeillers laï– culicres ont reconnu ces jurifdiétions de ques, ce n'efi qu'une commillion donnée privilege pour les cas même les plus :\un confeiller·clerc & à un JUtre ecclé– atroces, ou s'ils n'ont inllruit conjoin- fiJ!lique, pour réformer une maifon qui cernent avec ces officiers que des accu- elt fous h jurifdiétion de cette abbelfe. forions moins irnporrantes, en ce qui re- & pour corriger une religieufe qui e11 t;arde l'honneur de l'églife & le bon or- étoit prieure ; on n'a pas expliqué dans dre du royaume. cet arrêt de quels crimes cette religieufc: Bouche!, dans le recond tome de ra bi- étoit acculée. b~i?theque can?nique , page 66 f ·de !' é- SuivJnt les anciennes maximes du par.1 dmon de Pans en l 689. rapporte un lement de Paris , cette com· ne reco_n· arrêt rendu au parlement ds Touloufe , noilfo;t point les jurifdiétions des JU• qui fuppofe que l'ufage de ce parle- ges extraordinJires , & des prétendus ment de prendre des abbés de lettres exempts, & fi des eccléliafliques de ces de .v~cariat, pou; faire le proc~s :l leurs j~rifdiè1ions de privilegi; , étJnt accu: religieux el! ancien. Tholofa m parla- Ces de crimes , demando1ent leur renvoi mmco , ari:w 14r+ dillum fuit quod ah- au juge d'églife; ce parlement les ren• ~11.1 de Crcjfa conftituertt vharios duo1 ex voyoic aux évêques , & n'auroit pa~ approuv; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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