Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

941 àes d/Iits des Ecc!ijia/liqu~s. 9{l Jiers, des Auguliins , des Carmes & culieres, qui inlhuirent leur procès cou– des autres ordres mendians fur leurs jointe:nentavec les officiaux des évèques. religieux , ils ne font point en J?Off~f- .Barder, dans le quatr~eme li"._re du pre– fion de c\onner des lettres de vicariat m1er tome de fon recueil d'arrets, chap. :aux confeillers-clercsdans les parlemens, 27. p•g. f6I. de l'édition de Paris en pour faire le procès à ceux qui font ac- 1690. écrit que deux Augufiins du cou– cufés de cas privilégiés ; on ne donne vent de la ville de tvlorremar en Poitou, pas même cette dillinéèion i l'ordre de ayant battu un fergent qui allait féquef– faint Jean - de-Jérufalem , c'eft à cette trer des dixmes que les Augutlins de la– occafion que tvt. de Harlay a donné les dite ville prétendaient leur appartenir , maximes qu'on vient de rapporter , & & lui ayant pris fes papiers , ce fergtnt ,l'auteur des maximes du droit canonique rendit fa plainte pardevant le lieutenant de France n'y a pas fait affez. d'atten- criminel de l\1ontmorillon , lequtl in– tion, s'il a voulu comprendre les chefs forma &. décréta d'ajournement perfon– de ces ordres dans la regle qu'il donne ; ne! ces deux religieux ; ils fe préfenre– s'il fe trouve des exemples que dans les rent & demanderent d'être renvoyés provinces quelques lieutenans criminels pardevant leur fupérieur, ce qui leur fut peu inftruits des formes du royaume ayent accordé, :\ la charge du cas privilégié, procédé conjointement avec les fupé- pour lequel le lieutenant criminel afTille– rieurs <le ces réguliers; ces faics ne peu- roit à l'inlhuéèion du procès avec Je fu– vent être tirés a conféquence , & l'on périeur. Les religieux prétendant n'être ne doute point qu'ils n'euffent été réfor- jufticiables pour ce fait que de leurs fu– més li ces quellions avaient été portées périeurs réguliers, interjettcrent appel ·dans les parlemens. de cette fentence, fur cet appel incer- On tient pour maxime en France qu'il vint arrêt, prononcé le 24. mai 163 1. n'y a point de privileges pour les régu- par lequel le parlement de Paris ren– liers qui délinquent hors le cloître, en voya les religieux pardevant J'of!icial ce cas la connoiffance de leurs crimes de Poiriers, pour leur procès leur être appartient aux évêques, comme l'a r:- fait & parfait, à J'inllruélion duquel marqué le même du Bois dans f<s maxi- aflifteroir le lieutenant criminel pour le mes qu'on vient de citer, pag. 43.& 99. cas privilégié. plu lieurs arrêts ont renvoyé des réguliers Cet arrêt fut rendu conformément auic exempts aux lieutenans criminels, pour conclulions de M. Talon. ()n obfen·era être leur procès fait conjointement avec fur ce qui eft rapporté de fon plaidoyer, l'évêque des lieux ou leurs officiaux, que dans cette caufe ce magitlrat parle pour ce qui regarde le délit commun; dans les mêmes maximes qu'on vient de on en rapporte un arrêt célebre rendu rapporter de M. de Harby, & qu'i.l re– :au parlement de Paris le 14. juillet 1703. l'réfenta que la maxime commune du . fuivant les conclutioos de M. le Nain , Palais en, qu'un religieux accufé de cri– :ivocat général, par lequel un religieux mes, doit êcre renvoyé pardevant l'olli– Carme , accufé de fcandale commis cial , pour lui être fan procès fair & hors le cloître , révendiqué par fon parfait , à l'inllruéèion duquel le juge fupérieur régulier , a été renvoyé en royal doit allifter pour le cas privilégié, ]'officialité de Paris, pour fon procès lui & que les fupérieurs des religieux ne être fait & parfait; lorfque l'inftrl!élion peuvent connoîrre que de la correé'tion s'en fait dans les parlemens, les évêques monallique, & lirnple difcipline ecclé– donnent leurs vicariats aux officiers de Jiaftique, & non des crimes & délit~ ces cours. de leurs religieux , commis comre d~' Si ces religieux font accufés d'avoir perfonnes laïques, & hors des monalle– commis dans le cloître des crimes dont res. Suivant ce même auteur, ces maxi– on eH obligé de pourfuivre les auteurs mes , lorfqu'il ell: quellion de crimes dans les formes judiciaires , leurs fupé- grave< , comme de meurtre , & anrres rieurs rég~liers n'ayant fur eux que la fembbbles , ne furent point conrredires correétion pour l'obfervance de la regle par l'de. Chamillart qui étoir l'avocat & de la difcipline monaftique , on etl: des religieux , il foutint feulement qu'il e1bligé de les abandonner aux jullices fé- y avoic exception pour les autres cas• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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