Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7
9;9 Des luges f.!culiers qui peuvent connotcre 94c> X X 111. Si l.:s génér.iux d'ordres donnent des /cures de vfr.iriat pour pro,éder 'oncre leur religieux , & les chapi– tres qui Je difent exempts & font en po.ffe./Jlon d'exer,er la jurijilfr– tio11 e'déjiajlique conte11tieefe , & les droits qua.fi épifi:opaux , peu- vent e11 donnerpour faire le pro- cl:s aux ec,léjiajliques faumis .l leur jurifdiaion, ou fi les officiers des parlemens n'en prennent que des ar,hevêques & des e'véques. M Onfieur de Harlay portant h pa– role en qualité d'avocat général le 6. feptembre 1694. dans la caufe du lieur Gorillon, chevalier fervant de l'ordre de fainr Jean - de - Jérufalem, comman– deur de Laingncville , accufé d'a!fatli– nat, paraît être d'avis que le parlement de Paris ne reconnaît point ces jurif– dill:ions , lorfqu'il s'agit du cas privi– légié. L'ordre du royaume, dit-il , pag. fO. obligeant les officiers du Roi d'inllruire conjointement avec les juges d'églife les procès criminels des perfonnes ecclé– fiaUiques accufées des cas privilégiés , ils n'ont jamais fait ces procédures qu'avec les feuls officiaux des archevê– ques & évêques ; cc font les feuls aux– quels les ordonnances nous obligent de rendre cette déférence, & puifque nous exerçons la jullice du Roi comme dé– pofitaires d'une chofe qui ne nous ap- f artient pas , nous ne croyons point que 'on pût changer cet ordre ancien, & établir une nouveauté contraire en fa– veur de l'ordre de Malte , :l moins que le Roi ne l'eô.t ordonné bien exprelfé– menr par un édit qui eût été enrégill,é en b cour. Ces m1ximes font conformes aux vé– rirobles idées de la jurifdiétion ecclc'fialli– Glle , ma!s elles ont été fort affaiblies par le relâchement des derniers liecles • & lon en obligé de faire obferver que ce c;ui ell avancé plr cc magillrat, qut: les officiers du. Roi n'une ju1n1.1i.r fi1it ces p,.océdurcs qu'avec /es fauls officiaux des .archevêques & évêques , femble demander quelque explication ; on apporte plu– heurs exemples des lieutenans criminels qui ont inHruit conjointement avec les officiJUX des privilégiés ; on prétend même que des généraux d'ordre ont donné des lettres de vicariat aux con– feillers des parlemens pour inlhuire le procès de leurs religieux conjointement avec les officiers commis par ces cours. Un jurifconfulte de notre fiecle donne cet ufage pour maxime dJns le chapitre i.. de la premiere partie de fes maximes du droit canonique de France, ks chefs– d'ordre , dit cet auteur , font tellement juges de leurs religieux, qu'ils donnent des vicariats aux confeillers-clercs du parlement , pour leur faire & parfaire leurs procès : on cite l'article LXI. de J'ordonnance de Blois , & le vingt· unicme de l'édit de Melun qui ne por– tent pas , que les archevêques & les évêques donneront des vicaires ou vi– cariats , mais les ordintJires > ce qui pa· roît favorifer cet ufage prétendu , parce que ceux qui fe difent exempts , & qui font en polfetlion d'exercer la jurifdic– tion cccléfiallique contentieufe , pré– tendent tenir lieu d'ordinaires à l'é– i:ard des perfonnes qui font fous leur iurifdiél:ion. Pour expliquer l'ufage des derniers liecles fur cette quellion , il faut dillin· guer deux fortes d'excmp!S. Il y en a qui font en polfellion d'exercer la ju– rifdill:ion eccléfiallique contentieufe, &: les draies quafi épifcopaux dan~ un ter– ritoire déterminé : les autres ont feu– lement une jurifdiél:ion corre4tionnelle fur ceux qui les reconnoilfent pour fu• périeurs. A l'égard des exempts qui n'ont qu'une jurifdill:ion correéiionnelle fur leurs inférieurs , il paraît certlin que ce n'en point l'u.fagc du royaume qu'ils inthuifent conjointement avec les lieutenans criminels , ni que les offi– cier_s des parlemens prennent leurs vi· canats. Quelque autorité que puilfent avoir les généraux des Jacobins & des Corde· DuBoiV http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence
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