Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7
919' d.;.r délits des Ecc!t]iajliques. tres Guillaumt du Clrefae & Nicolas le ,/trc:. doe1eurs en thérJiogie , pour /"ire & parfaire le procès à ceux qui Je trouve- raient entachés de la doc1rine luthérienne 1 & autres héréfies. PJr autre arrêt du 19. mars poft pran– dium 1 r 14. la même cour a ordonné que plulieurs archevêque! & évêques nom– més dans l'arrêt, donneraient leurs pou– voirs à des confeillers & des doélcurs délignés dans le même arrêt , pour faire le procès à ceux qui publiaient les hén:– ties de Lucher. Ces arrêts ne peuvent être tirés à con– féquence , ce font des Cuites des cir– conllances de ce temps-là , & même pour plus grande _précaution le Pape , l:cdbref & Clément VII. de Rome par un bref d11 ci:s eux ar- • d Ili' J rêts ront l..-s 2.0. mat I 515. a re t: au par eme11t , • • , J ' l· 4. & ;e. approuva ceux qui avo1ent ete nommes picccs du par cecte cour ?Our faire cette proçédu- chap. >8. fr ' ' 6 · d l él d" rrcuYCS fe, quos OmlrztS Q VO IS t t OS ~tr.no~ des ibcrc~s quoque comproh11vimus , ac c.om1n1111on1. de l'Eglirc illorum apoflo/ic4 auc1oritatis rohur adjeci– f.•lÜc.ne. mus , 6'c. Ce bref fut lu & enrégillré au parlement. Ces obfervations expliquent alfez que ce n'ell point par ces cas ex– traordinaires qu'on doit juger de la li– berté des évêques dans fa concellion de Jeurs lettres de vicariat, & dans le choix J~s pcrfonnes auxquelles ils conlicnc leurs pouvoirs. Les ordonnances lailfent une entiere li bercé aux é1·êques fur ce choix, l'or– donnance de Illois , article Lx r. y cil formelle le[dits ordin~ires bailleront lef– dirs 11icJÎr~s ou vicariats à deux de.J con– feil!ers d'icelles cours , le/quels :efdits ordinaires audit cas pourront clroijir tels 'JU< ban leur femh/era. L'article X xr. de ]'édit de Melun y el\ conforme. Auquel cas fera libre aux ordinaires .. choifir tn /e:ir confcience tels vicaires qu'ilsjugeront capables , fuffifans , & non juJPcc1s aux parties. On a (uivi ces ordonnances dans l'article xxx1x. de l'édit du mois d'a– vril 169r. concernant la jurifdiétion cccléliaihque , de force qu'il ne peuc rclfer aucune apparence de difficulté fur cecre liberté des évêques d•ns le choix de leurs vicaires, pour faire le procès aux ecclélialliques accufés de cas privilégiés conjointement avec les officiers des par– lemens : l'ufage de nocre fiecle y cil conllanc. Tome VII, X l X. Du nomhre des offiâers de,; parle– mens auxquels les fapérieurs ecclé– fiajliques donnent leurs pouvoir.& pour procéder dan; ces cours con– tre les clen·s acc!!fis de cas privi– légiés. L 'Article Lx r. de l'ordonnance de Illois porte, que.dans les caufes des eccléji.ijliqu.es pendantes dans lts parleme11J • ces cou.rs rayant ordonné ' les ordinaires donneront vicaires ou vicaritZts à deux del confli!!ers. On a fuivi dans cette ordonnance la jurifprudence de ce temps-là, les anciens arrêts ont déligné deux au moins des officiers des parlemens auxquels les or· dinaires doivent donner leurs vicariats • & même plulieurs arrêts en nomment un plus grand nombre. Les dernicres ordonnances n'impofenc point lUX évêques l'obligation d'en nom– mer plulieurs, l'article xxx1x. de l'édit du mois d'avril 169f. concernant la ju– rifdiél:ion ecclélialliquc , ordonne feule– ment qu'en ce cas les prébts choi/iront tels confeillers defdites cours qu'ils ju• geront à propos pour inlhuire & juger lefdics procès pour le délit commun. Ll déclaration du mois de février 16 7 8. n'en demande qu'un , Voulo11s que les éi·équo fupirieurs defdùs eccl/jiaftiques [oient tenus de don1zer vi,·ariat J l'un dts conf!i(lers - cfe1-c.r dcfiii!s par/cmens, pour con101nteme1zt a'\.-·ec celuz des confiillrrs /ai.".. ques ~efiiit~s co11rs , ~ui ~ra pour ctt effet. co1nm1s , etre le proces f"lt & parfait aux tcc!éjiaflique.s acc1ifés. Suivant b jurifprudencc de notre 1ie– cle , les uchevêques & les évêques ne donnent leurs pou\•oirs qu'à un con– feillec· clerc. C ecce jurifprudence peur avoir été introduite fur l'ufage des offi– cialités diocéf•ines ! o~ métropolitai– nes , dans lefquelles il n y a qu'un juge établi par les archevêques & les év'ê– ques. Les vice3ére_ns n'y font juges qu'en l'abfence des officiaux , & s'ils aOillent ~u J~gementdes ~aufes avec les officiauic, 1Js n y one fona1011 que de confeil. · Nnn http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=