Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7
91~ Jes d!!:ts des _. f .. ,.. r.· (, l~CC1cj~ajil'JL'.!.f. "! ) d 'd ' '"' .,,.. • r 1· e procc er J J. <.'JJr~111c:r~ent Ge1c!tes Blolfet , la Roliere & llouchet , qu'il ne foit premiérement difcuté par elle des cas privilégiés ; & à cette fin leur enjoint renvoyer ledit ftrocès en icelle pour y être fait droit, enfemble fur les conclulions dudit fupplianr, & être pourvu fur le tout pour le bien de la religion, comme il ap1>artiendra par raifon. XVIII. que de Paris , reçu~ ~ ~pprouvés par la· dite cour; pour laquelle contravention & autres conlidérations, v avoit ledit fup– pliant trouvé cas privilégié, pour le re– gard duouel il avoir pris fes conclufions, qu'il bailleroit pardevers !Jdite cour en temps & lieu. Et pour ce qu'il étoit averti que lefdits juges d'églife \•ouloienr procéder au jugement dudit procès, pour le regard du délit commun, & qu'il étoit be foin faire affiller quelque nombre de confeillers de Il dite cour, & pareillement de religieux réformés , pour affiller au jugement dudit l'rocès fur le délit corn- p Our la jurifprudence pré fente du par· mun , afin de faire garder lefdits llatuts lement de l'aris, on a rap1>orré J'or– ci-devant faits pour le bien & entretene- dre qttt fur fuivi dans Je procès fait ou ment de la réformation dudit couvent , lieur ~iccud , prêtre , vicJire de la pa– & autres de cc diocefe: il requiert aue roilfe de Vairpetit au diocefe de Paris ; ledit évêque de Paris, ou fes vicaires on a vu que le p•rlemenr par orrêt du 1 f· dél'més l'lr lui pour le jugement dudit février 1702. s'étant retenu l'inllruélion procès pour le délit commun , fulfent de J'accufacion , a ordonné en co:ifé– tenus d'appeller au ju3ement du procès quence que les pieces du procès feroient . fur lerlit délie commun , tel nombre de portées au greffe de l'officialité, & qu'à. confeilkrs de ladite cour qu'elle trouve- cette fin les confeillers de ladite cour , rait bon, & plreillemcnt tel nombre de qui feroient par elle commis , fe tr.inr– religieux réformés qu'il feroit ovifé être porteraient en la maniere accoutumée en expédient , & qui feront trouvés être l'officialité de Paris, ce font les termes propres pour ce faire: & n·éan:noins aue de l'arrêt, qui prouvent que cette forme défenfes fulfent faites auxdits juges d'é- de procéder n'ell point nouvelle en ce glifc , de ne procé.ler à l'élargiJTement parlement. defdites Blolfer, de la Rofiere & Bou- En exécution de cet arrêt , M. de cher, qu'il' ne foit premiérement jugé & Dreux, confeiller au parlement, féant c!ifcnté par ladite cour fur le CJS privi- en la grand'chambre , qui a été commis ]é~ié, pour le regard duquel leur fût par cette cour pour faire cette inllrutlion, enjoint de ren\•oyer ledir procès en icel- s'ell tranfporté en l'officialité , ou fui– ]e, pour plr elle être fait droit fur les \'ant la maniere ordinaire par la défé– conclufions dudit fuppliant, & autre- 'rencequ'on rend à l'églife dans l'intlruc– ment comme de raifon. Et icelle reouête tion des procès faits aux eccléfiallioues vue plr bdite cour, & tout con fi dé ré : conjointement par le juge d'églife& le ju– L An 1 TE Cou R, ayant égard à la- ge royal; M. levice~érent qui a fair cette dite reouêre, & icelle entérinant, a or- inllruélion conjointement avec ce magif– donné & ordonne que l'évêque de· P1- trat , a tenu la prtmiere place , a inter– ris , ou (es vicaires députés par lui, pour rogé l'accufé, fait P'êter ferment aux té– le jugement du procès fait contre lefdi- moins, reçu leurs dépofitions, fait les tes Blolfet, abbelfe , la Rofiere & Bou- récolemens & confrontations, & diélé cher , religieufts de ladite abbaye & feul aux deux greffiers. manallere de Gif , feront tenus appel· SuivJnt les orJonnances qui viennent Ier avec eux M. Chriflophe de Mollé d'être rapportées, les arch:vêques & les & Jacques Verjus , confeillers en icelle, .évêques ne font obligés de donner des vi– pour le jugement dudit proc,'s fur le cariats pour l'inflruélion des procès cri– délit commun , & auffi appelleront au minels des eccléfialliquesqui s'inlhuifent jugement dudit procès les prieurs de dans les parlemens, fi ce n'efl que ces faint Martin-des-Champs, des Célef- cours l'ayenr ordonné pour <·virer lare– tins, des f:harrreux ,'>,;: de Saint· Ger- con!Te des accufés durant lcunranllation, main-des-Prez : Et fa1t icelle cour inhi- & pour queloues raifons imp.,rtantes à bitions & défenfes auxdits juges d'églifc l'ordre & au bien de la jullicc, c'ell la http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence
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