Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7
1. • • 911· des délits dts nullité des procédures , qui feront refai– res aux dépens des contrevenans , & de tous dépens , dommages & intérêts. Cette déclaration a été régillrée au parlement de Paris, pour être exécutée felon ra forme & teneur. Elle a été con– firmée par une autre déclaration du mois de juillet 168+ X l V. E:1:trait de l'édit du Roi Louis XI V. du mois d'avril 16 9f· concernant la jurifdiaion ecclé– fiaflique , regijlré au parlement de Paris le 11. mai de la même année. ART. ~9· LEs archevêques & évêques · ne feront obligés de donner des vicariats pour l'inllrultion & juge· ment des procès criminels, fi ce n'eft que nos cours I'ayent ordonné , pour é1·iter la recoulfe des accufés durant leur tnnflation , & pour quelques rai– fons importantes à l'ordre & au bien de la jullice dans les procès qui s'y inf– rruifent, & en ce cas lefdirs prélats choi– firont tels confeillers - clercs defdites cours qu'ils jugeront à propos, pour inf– rruire & juger lefdits proces pour le dé– lit commun. X V. On a formé différentes quejlions far les lettres de vicariat don– nées par les fapéricurs eccléjiaf– ciques aux officiers des parlemens, lorfilue ces cours font le proces aux eccléjiajliques accufas de cas privil/giés. l 'Ollicialité étant dans la ville où le ·p1rlement ell érabli , fi l'évêque ell tenu de donner des letttes de vicariat à E cc/éjè,zjliques. 911 des confeillers-clcrcs , ou fi les confeil– lers commis par cette cour pour en faite J'inllrultion font obligés d'y procéder conjointement avec l'official. Si les"parlemens nomment les officiers auxquels les le!Crcs de vicariat doivent être données' ou fi le choix en en lailfé à la prudence des fupérieun eccléfialli– ques qui les commettent. Si les fupérieurs eccléfiafiiques ne don– nent leurs lettres de vicariat qu'à un des confeillers, ou s'ils peuvent en commet– tre plulieurs. Si ces commillions doivent être don– né,s par l'évêque de l'accufé, ou par le métropolitain , lorfqu'en premirre inf– tance la caufe a été jugée par l'official du diocefe fulfragant , & que par appel elle ell portée au métropolitain. L' eccléfiafl ique accufé prétendant n'avoir point de fupérieur eccléfiatH– que dans le roraume , fi l'évêque du diocefe où il ell domicilié peut don– ner des lettres de vicariat à des confeil– lers·_dercs, pour lui faire f~n procès con1011uement avec les comnulfaires du parlement. Si les officiers des parlemens ne pren· nent des lettres de vicariat que des évê– ques, où fi les généraux d'ordre en don– nent pour procéder contre leurs reli– gieux , & les chapitres & autres qui fe difent exempts , & qui font en polfef– fion d'exercer une jurifdiltion quafi épi(.. copale , peuvent en donner pour faire le procès aux eccléfialliques fournis à leur jurifdiétion. Si on peut appeller du jugement ren– du par _des confe1Ilers au parlement qui ont pns des lettres de vicariar d'un évêque, ou autre fupérieur eccléfiatli– que , & qui ont proç~dé & jugé en cette qualité, -~ "· l 11. 1 v. V. VI•. V l l~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence
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