Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

919 Des Juges f:'c11lier.r 1ui , peuvent connoare jufiiciable, ledit lieur official ayant dé- --------------- crùé fur les informations du prévéit , J X 1 1. l'accufé appella comme de juge incom– pétent d~ la p~rmillion d'i,nf;1rmer , & information faite par le prevot de Pon– toife, & comme d'abus du décret d'a– journement perfonnel décerné par l'offi- cial fur lefdites informations : fur leî– quelles appellations intervint arrêt le 2;. juillet 1697. par lequel le procès & J'a:cuîé furent ren\'orés parde1·ant l'offi- cial pour être le procès fait à I• requête du promoteur fur le délit commun , à h ch1rge du cas p:ivilégié, pour lequel anilleroit le lieutenant criminel du Chi– teler de Paris , & ordonné que les té– moins ouis eu l'information faire par le prévôt des maréchaux de Ponroife , fe– raient rép.:Cés & entendus de nouveau plrdev.mr le même official ou l'arrêt fi ' ' ur exccure. X I. De l'ordre qni ell: obfcrv~ dan~ les parlcn1ens , & dans les an– cres cours du royaun1e qu'on appelle fouveraincs ou fup~­ rieures , dans les procès des ccclélialliques accufés de cas privilégiés. Extrait de l'ordonnance du Roi Henri III. donnée à Paris au mois de mai r J7P· far les re- 1nontrances des états généraux du royaume, convoqués en la ville de Blois. ART. 61. LEs ordinaires ne pourront être contraints baillervicai· res ou vicariats, li ce n'en qtJe nos cours de parlemens pour cert.1ines bo·incs cau– fes & raifonnables , dont nous cfzargcons l'honneur éJ co.,J:ience des juges d'icelles, ayent ordonné qu'en aucunes caufes ci– viles ou criminelles , pendontcs en nof– dites cours , lefdits ordinoires bailleront lefdits vicaires ou vicariats :l deux des conreillers d'icelles cour> , lefquels lef– dits ordinaires audit ca~ pourront choi– fir tels que bo11 leu& fcmblcra. Extrait de l'édit du même Roi Henri 11 /. donné à Paris au mois de février 15Ko. connu fous le nom de · 1• édit de Melun , ayant été drejfé far les remontrances de l'a.f{emhlée générale du Clergé de France, convoquée en la vi!Le de Melun <n IJ7 p. ART. 21. LEs ordinaires ne pourronr être contraints à bailler vi– cariats, linon ès caufes criminelles, 011 il y auroit crainte manifctle de recouife de prifonniers , auquel cas fera libre choilir en leur confcience tels vicaires qu'ils jugeront capables, fuffifans, 8c non fufpeéts aux parties. ART. 21. L'inltruétion des procès criminels contre les perfonnes ecclé– fialliques pour les cas privilégiés , fera faite conjointement , tant por les juges deîdits eccléliafiiques , que par nos juges. Et en ce cas feront ceux de· nofdits juges , qui feront commis pour– cet effet, tenus aller au fiege de la jurif· diétion cccléliallique. X 111. E).·trait de la déclaration du Roi Louis XI V. du mois de février 1673. pour l'exécution de l'an. xxI I. de l'édit de Melun, con– cernant les proces criminels qui· Je font aux ecclé!iajliques. E N cas que le procès s'infiruisît aux– dits eccléliafiiques accufés de cas pri– vilégiés en l'une de nos cours de parle– mens, 1·oulons que les évêques fupérieurs derdits eccléfia!liques îoient tenus de donner leur vicariat :l l'un des confeil– lers-clercs defdits parlemens, pour co11· jointcment avec celui des conîeillers la1- ques defd. cours, qui fera pour cet effet commis, être le procès fait & parfait aux eccléfia!liques accufés ; & feront tenus tant nofd. juges , que les vicaires & offi-. ciaux des évêques obf~ver le contenu en aotrc. préfente ordonn1hc.e , à peine de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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