Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

' 9 1 l des d..!lits des E cc!ijiajliques. 9 I.j. dont les juges roy:\Ux connoiffcnr con- fait & parfait audit du Ilas, prêtre curé, jointemenc avec les juges d'églifc contre accufé pour le cas privilégié , & que les eccléfialliques qui en font accufés, le l'official pourra alllller i J'inllruétion du– fimple homicide & plt1fieurs autres cas . dit procès pour le délit commun. Du font de cette nature. On a dit que les B>s interjette appel , pour lequel , M. cas royaux one été établis plrticuliére- T Jlon dit, que les officiers d'un feigneur ment pour régier la compétence des ju- hauc-jullicier n'ont aucune' connoiffance ges des feigneurs , & que J'ordonnance ni jurifdiétion des crimes & délits que les criminelle , même du mois d'aot1t 1670. prêtres & autres ecclélialliques privilé– lc déligne évidemment dlns !' onzieme ar- giés commettent au-dedans de leur jurif– ticle du titre premier, qui ell de la compé- diél:ion & territoire , telles perfonnes. tcnce des juges, n'étant point fait men- éuntréguliérementexemptes de la jurif– tion des juges d'églife dans cet article de diébon laïque & féculiere. M. Rofée l'ordonnance, foie pour les y compren- pour le feigneur de Solême, intimé, dit dre ou pour les en excepter, il y a fon- qu'étant feigneur hiut-jullicierdans toute demenc de dire qu'il n'a pas été dreffe fa terre, & l'appellant y ayant délinqué, pour régler leur compétence. Cette quef· fes officiers en ont pu prendre connoiC: tion cil particuliérement des cas privi- fonce , & valablement informer & dé– Jégiés qui ne font point cas royaux ; les créter, comme ils ont fait, l'appel n'elt juges des frigneurs hauts-julliciers pré- qu~ pour couvrir le délit. tendent que cette accufation d'un cas Monfieur l'avocat général Bignon dir, pri,·ilégié n'étant point d'un cas royal , qu'en ce qui concerne l'appel du décret dont les juges de feigneuries font in- d'ajournement perfonnel , il y a charge compérens, ils peuvent l'inllruire & la fuffi(ante contre l'appellant , mais en ce 1uger. qui ell de l'appel d'incompétence & déni Cette quellion fe préfonta au parle- de renvoi requis par l'appellanc parde– menc de Paris au mois de juillet 1628. vanc fon official, il n'y a point de doute elle y fut jugée contre le feigneur haut- qu'il n'ait été mal jugé, même prononcé jufücier de Solême au diocefe du Mans , d'une maniere extraordina;re ; les offi– fur les conclufions de M. Bignon , avo- ciaux n'ont pai; accoutumé d'affiner avec cat général. Voici ce que Barder en rap- les juges liiques aux jugemens des pro– porte dans le premier tome de fon re- cès contre les ecclélillhques , mais toue cueil d'arrêts du p:dementde Paris. au contraire cet honneur ell déféré auic eccléfialliques ' & quand il en quellion -- d'inlhuire les procès criminels contre Extrait du troifieme livre du pre– mier tome des arrùr du parle– ment de Pa1à, recilei/lis par Bar– det, chapitre ro. pag. J20, de L'édition de Paris en r If f) o. M Aîrre Jean du Bas, prêtre, natif & domicilié du bourg de Solême eu pays du Maine , fut accufé par Je procureur fifcal du feigncur hauc-julli- - cier de Solême , & à fa dénonciation & requête , charges & informations faites par le juge du feigneur hauc-jullicier de So!ême , qui décrete :ijournement per– f onnel contre ledit .tu B:is, curé de So– l ème. Il demanJe fon renvoi pardevanc l'official de M. l'évêque du ~•Jans, dont il cil déoouté par le<lic ju~e de Sol~me , qui ordonne que Je procès fera par lui rome Vll, eux, les juges royaux fe tranfporrent en la jurifdiélion eccléfiallique pour le cas privilégié, & à cet elfet l'on prononce par ces m('tS, rendre l'accufé à /'officia!, ainfi il y a lieu de confirmer le décret , & de rendre l'accufé appellant à l'offi– cial , pour lui être fait & parfait fon procès par ledit official , à la charge du cas privilégié , pour lequel anitlera le juge roral. -. LA Cou!\ , faifanc droit fur l'appef du décret, mie l'appellation au néant , ordonna que ce dont étoit appel forri– roic fon plein & entier elfet , condamna. l'appellanr aux dépens : & faifant droit fur l'appel du déni de re~voi , mit l'ap– pellation & ce dont tro1t appel , au néant ; émendant & corrigeant , rendit l'accufé appcllant i l'official de M l'é– vêque du Mans, pour lui être fon pro– cès fait & parfait , à la diligence du Mmm http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=