Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

·., 09 d~s d!!its des Eccft[fi,zj!iques. 9 1 o Îe [· o[\obre 1691. au ropport ~u lieur années 16ï8·. & 1684. :i fa char?e de le Pelletier·de·b-Houlfaye, maitre d~s l'ap~e! ~: ladite fenrence pour !ed1r cas requ.êtcs, pu lequel les officiers dudit pr1v1leg1e au. p;r!emen~ de Pa~u. F ;AIT rréfiJial d~ Ilhodez furcn.t déboutés de au C?nfed priv~ <l~ Ho!' tenu a Paris le Jeurs dem1ndes en calfation. & con· onz1eme Jour d ~out mil fix cent quatre– damnés aax dépens; & quoique cet ar- vingt-douze. Signé, DESVIEUX. rêt ait été rendu en très-grande con– noilfancc de caufe, néanmoins les fup– plian~ ont ap;iris que ledit Montgelet, prêtre , prifonnier dans les prifons du Châtelet de Paris , ayant été accufé du crime de faulfe monnoie, les officiers dudit Ch&telet ont rendu une fentence de compétence le 22. juillet dernier, pour le jt1ger en dernier relfort & fans appel, & enfui te ils ont rendu une au– rre fentence Je huit de ce mois, qui a renvoyé ledit i\.lontcclet à l'officialité; & cette derniere fenrence étant dans la regle qui doit être obfervée à l'égard des eccléfi.illiques, les fupplians n·ont rien à dire. mais à l'égard de celle du 22. juillet dernier qui a jugé la compétence, elle ne peut fobfiller au préjudice def– dites déchrations de Sa Majellé , des années 1678. & 1684. & defdits arrêts du confeil des' 1. mai 1690. & f· oéto– bre 1691. qui ont jug~ que les prëtres ne peuvent être jugés en dernier relforr. c·en pourquoi les fupplians requéroient qu'il plût à Sa l'vlajellé , fans s'arrêter à ladite fente41ce de compétence du 22. du mois de juillet dernier. rendue con– tre ledit Montgelet, qui fera calfée & · annullée ; ordonne qu'il fera trJnsféré aux prifons de l'officialité de Patis, pour le procès lui être fait, à la charge de l'appel, conformément aux déclarations de Sa Majellé, & auxdits arrêts de fon confcil. Vu ladite requête, lignée Lays, avocat du Clergé de France, lefdits ar– rêts du confeil des j 1. mai 1690. & f· oélobre 1691. oui le rapport du fieur le Diane, confeiller ~u Roi en fes confeils, mJÎtre des requêres ordinaire de fan h6tel, & tout confidéré. LE Roi EN SON CONSEIL ' a)'ant égard à ladite re– quête, fans s'arrêter à ladite fentence de compétence du Châtelet de .Paris du 22. du mois de juillet dernier, contre ledit Monrgelet, prêtre, que Sa Maiellé a calfée & annullée , a ordonné & ordonne qu'il fera transféré aux prifons de l'officialité de Paris, pour lui être fait & parfait le procès, conformé– ment aux décliitations de Sa Majetl:é des Depuis ctt arrlt lt conflit en a donné un aurrc far cette matiere le 17. février 169 5. a" rapport de M. Quentin·de-Ricluhowg, par lequel il a ca/fé une fanunce du pr/:jidia! de Clermont·en-Auvergne , qui avait ren .. 11oyl un prétre à L'official, à la charge d~ lui faire fon procès con.joint~mtnt avec le privât des maréchaux. V 1 I. 0 N a rapporté les deux arrêts du confeil contre les officiers du pré– fidial d'Evreux. On en répétera feule– ment le fujer ; ils ont été rendus à l'oc– cafion de l'alfatlinat commis à Evreux en la perfonne de madame de Montreuil, prieure de l'abbaye de faint SJuveur d'E– vreux, par.le lieur.Claude le F~a~çois, d1Jcre du cliocefe d Evreux, arrete à Pa– ris en habit de foldar, avec armes dé– fendues par les ordonnJnccs, & conduic dans les prifons royales d'Evreux. Les juges de ce préfidial lui déclarerent que .fon procès lui feroit faic prélidialemenc & en dernier relfort, le crime dont il s'agilfoit étant un alfatlinat prémédité, commis nuitamment, & un vol avec ef– fraétion dans une maifon religieufe, ces officiers prétendirent que le crime étoic abfolument préfidial, qu'on ne pouvoic oppofer l'édit du mois d'avril 169f· & que la qualité d'eccléliallique donnée .l. l'accufé ne pouvoit avoir d'application à cette efpece particuliere, tant par l'é– normité du crime, que parce qu'il avoir été arrêté en habit de foldat avec armes défendues par les ordonnances, ce qui le rendoit indigne du privilege de cléri· cature, nonobllanc routes ces circonf– tances, LE Roi ,fans s'arrêter tZuX fenren• ces de compétence du pré/idial d'EvreuJe , que Sa Majefté a ca/fùs (,, annulllts , a or– donné le 18. mars 1709. que le prociJ fero1't fait & parfait~ (accuft par l'official d'E- 11reu~ ~ à la charge du. cas privillgié, pour lequel ajfifteroit le lieutenant criminel d' E– '11r1ux, & por oppd ouporlttMlll t/1 Ro1141. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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