Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7
907 Des Juges féculiers qui peuvent connoitre 9 o& connoltre du procès criminels des ecclé- Charles IX. par l'ordonnance de Mou• fiajliques, ni les juges préfidiaux les juger lins du mois de février 1f66. articles pour les cas privilégiés, qu';, la charge de XLI. & x Lli. ayant ordonné par ledit l'appel. article XLI. que les pn:\'ûts c\cs maré- Les arrêts du confeil, rendus en 1690. chaux, des baillis & vice-fénéchaux, éta– & 1691. contre les officiers du fiege pré- blis dans le royaume, connoîtroi"nt de5 lidial de Rhode:i, & les autres qui ont cas à eux attribués en dernier rclfort , êté rapportés fur la queflion précéden- contre toutes fortes de perfonncs fans te, prouvent qu'avant l'édit du mois d'a- aucune exception. Et p1r ledit article vril 169 f· les eccléfialliques jouitfoient XLII. au cas de leur compétence ou in– de ce privilege. On y en ajoutera trois compétence, ayant été ordonné qu'elle autres, un rendu le 11. aoilt 1692. con- ferait jugée par les officiers des préfi– tre les officiers du Châtelet de Paris, & diaux fans faire aucune réfcrve. Le mê– deux contre ceux du fiege préfidial d'E- me Roi Charles IX. par fa décbration vreux des 18. mars & 12. aoilc 1709. du mois de juilkc de la même année I f66. regillrée au parlement le 2;. dé- ·--------------·- cembre de ladite année, faite en inter– 'A rrét rendu Roi le II. V 1. au conflit privé du août I If 9 2. par lequel Sa Majejlé a ca.Dé une fantence de compétence du Châtelet de Pa- ris du 22. juillet de la même an- né1, pour juger en dernier ref– Jort & fans appel le fieur Mont- gelet , prêtre , accufé de crime de faujfe monnaie , & ordonné qu'il faroit transféré aux prifons de l'officialité de Paris , pour lui être fait & parfait le procès , conformément aux déclarations de Sa Majejlé des années 1 lf7S. & I If S 4. d la cltarge de l'appel pour le cas privilégié au parle1nent de Paris. "E:XTRAIT DES REGISTRES du confeil privé du Roi. S Ur la requête préfentée au Roi, en fon confeil, par Dominique Mont– gelet, prêtre, & les agens généraull! du f-:lerg~ de France : contenant que le Roi prétation de ladite ordonnance de Mou– lins, déclara fur lefdits articles XLI. & XLII. n'a\·oir entendu déroger aux privi– leges dont avaient accoutumés de jouir les gens d'églife, & ainli par cette dé– claration les gens ecclélialliques ne pou– vaient être jugés prévôtablement en der– nier relforc, ni contr'eux rendu aucune fentence de compétence. Et par l'ordon– nance de Sa Majefié faiteau mois d'août 1670. pour les matieres criminelles, ti– tre premier, articles x1. & x11. les cas qui peuvent être jugés en dernier relforc ayant été exprimés. Sa Majellé par l'ar– ticle fuivant du même titre, a déclaré n'avoir dérogé aux privileges dont les eccléfialliques ont accoutumé de jouir: néanmoins un prêtre du diocefe de Rho– dez, nommé Ribarrolis, ayant été ac– cufé d'avoir alfalliné dans un grand che– chemin Joachim Pujol, les officiers du préfidial de Rhodez rendirent une fenten– ce de compétence le 10. mai 1690. pour juger ledit Ribayrolis en danier rdfort, donc le promoteur de l'official de Hhodez; s'étant plaine au cohreil de Sa ?.1ajellé, il fut donné arrêt le ~ 1. mai 1690. qui catfa & annulla ladite fentence de com– pétence, & ordonna que ledit Ribayro• lis ferait transféré des prirons rorales aux prifons de 1' officialité , pour le proers lui être fait, à la charge de l'appel, con– formément aux déc!arations de Sa Ma– jellé des années 16ï8- & 1684. duquel arrêt les officiers du préfidial de Rhode:i arant demandé au confeil la calf.irion , les parties furent ouies, & r~glées à ~cri re & produire, & apres qum:ie mois de procédure, il tin rendu arrêt au conf~il http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence
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