Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7
Des J~g~ ;::culicrs qzû peuve:7t connoftre cri1ne, éJ firoitnt te.-zus, après la capture, de !es re.1voyer pardevant les juges urdi– nairts, f·aur être procéa'é co11tr>eux felon les ordonnances. Le promot~ur de Rhodcz ci toit encor~ J'.1rticle v1. du titre 10. du livre l · du Code I-lenri , ( qui ell une compilJtion des ordonnances, réduire en forme de texte par le pré!ident Brilfon ) & qui portait en termes exprès, que les pré– vôts des maréch;;ux con~oitroient par Ji>révention, & en concurren.:e avec les 1uges ordinaires, de tous les cas, crimes & délits dont la connoilfance leur étoit attribuée ; & ce entre to~tcs l?erfonncs de quelque qualité qu'elles foCTcnt, pri– fes & :i;opréhcndécs pour délit commis hors ,{es \·illes de le11r réiîd~nce, exce;cé touttfoi.l· les ge1zs d'ég!1:~. D'où le promoteur de Rhode:1. indui– foit, que lon ne pouvait donner :iucune autre interprétation .l l'article XIII. du titre 1. de !'ordonnance criminelle de 1670. qui apr.?s avoir établi dans !'article XII. la compétence des prévôts, s'expli– que en ces termes : N'entendons déroger par le pré,:édent article, aux privilcges dont les cccléjiajlique.s ont accouti.l.nzé de jouir ; linon que les prévors ne pouvaient con– noîrre des crimes commis pir les ccclé– fiJlliques ; & que par conféquent ils ne pouvaient être jugés qu"à la charge de l'appel. Le promoteur de Rhodez, pour prou– ver que lorfque cette que!lion s'éroit préfentée ci-devant à juger au confeil , les eccléliatliques avaient été maintenus dans ce privilege. produifoit un arrêt du confeil , rendu au rapport de monlieur Feydeau-de-Brou, maître des requêtes en l'année 1697. entre le fyndic du Clergé du diocefe de Tours, le procureur Roi au baillÏlge de Tours , le prévôt géné– ral de Touraine, & me()Ïeurs les agens généraux du Clergé intervenans; par le– quel fans s'arrêter à la fcntence de com– Eétence du pré!idial de Tours, me()Ïre Pierre le Blanc, prieur de Franquevil, acculé d'un vol fait dans !'églife de faine Gilles, avait été renvoyé devant l'offi– cial de Tours, pour fon procès lui ~tre fait, à b charge du cas privilégié, pour lequel amlleroit le lieutenant criminel de Tours, & par appel au p;rlement de Paris. Re1nontr'1r.ces des agens généraux du Clergé de France. A Près que le rapport a été fair, un des agens géncraux du Clergé a dit pot:r l'intérêt commun des ecclé– fiatliques. Qu'il ell de fon devoir de repn!fentcr très-humblement au confeil, que l'églife de France ell inrércllée dans l'injure que le Clergé de Rhode1. recevrait, li le préli– dial obtenait fes conclu!ions ; & que le privilegc qu'il lui difpute, regarde tous les ecclé!ialliques du royaume. Que les moyens employés par le fyn– dic du Clergé de Rhode:1. ayant été expo– fés d>ns toute leur force par mon!ieur le rapporteur , ce ferait abufer de l'hon– neur de l'audience du confeil, de les ré– péter : mais qu'il fupplie le confeil de lui permettre d'ajouter quelques réfle– xions fur les ordonnances qui ont éré ci– tées, & fur la narnre du privile3e qu'elles confervent au Clergé. Les prévôts des maréchaux conlidé- Article rent avec raifon, l'arricle xu. del' ordon- n '·de l'or' nancc de Moulins' & l'article XII. du ri- donnancc. . d l' d . . Il de Moul1115. tre premier e or onnance cr1m1ne e Pou.r ripri- de 1670. comme les fondemens les plus m" '" ,,_ fol ides de leur compétence & de leur ac- cis & voit< ·'b ' . · ·1 r r d dtf•Jt 9•1fe tt 1 ut1on . mais peuvent-1 s reru1er e commttrt:rzt convenir que la déclar:ition de Charles••" royou– IX. donnée en interprétation de l'article mc, vo•lons XLI. de l'ordonnance de l\1oulins, & l'ar- & ordonno~s · 1 d · · d l' d 9"' les prc- tJC e x111. u r1tre premier e or onn:in- vôzs des ma.· ce de 1670. font des exceptions de ces réchaux ••• loix générales ; que l'exception doit être tonnoiffe~t "r d l r d 1 1 · 'li l' dtStas•••• prtLe ans e ,ens e a 01 que e exp 1- aizri.bués crr que; & que fi l'article XLI. de l'ordon-Jcrnicr rcf nance de Moulins, & l'article x11. de lafri par nos nouvdle ordonnance criminelle, établif- •dJts' <o•- 1 , l' , 1 d trc to•US fent cur competence ; artIC e x111. e pcrfonnt< dt h même ordonnance' & la déclaration z••lquc 9ua– de Charles IX. confervcnt aux ecclé!iaf- iti 9u'tlla · . . 1 · litl focent domi– t1ques un r.r1v1 ege qui .ne con 1 e p~s ciliéc;outJJJ~ dans la feu c forme des Jngemens, mais rrcs: &nian– qui rend les prévôts des maréchaux ju- moins p•if ges incompérens des crimes commis par fe•r f•cr• d 1 , li ,,_. route taptu- es ecc e 1aL11ques. rc trr zout li ·ne relle Jucun fondement de dou- ,., • . fd•f J ter que ce ne foie là l'efprit véritable de di/ai/fer J d ' R · nos 111.gts or.. ces deux or onnances, apres que nos ois d. . 1,, 1, · d' 1 'li r1 Il '""""· ont ec are 1 10 emne cmeilt en tant yriforu1icr1 d' oçç~lions, · http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence
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