Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

S 97 des d/!its des Eccl!/iajiques. fi 98 privilege p1rtic11lier qui les exempta d'ê- tres accufés de faufTe monnoie, en dif– tre jugés prévotalement. ftrens préliùiaux : un rendu dans une au- Que tous les privileges des eccléliaHi- tre efpcce par le prélidial de Nifmes, ques, aux termes de l'article xx11. de l'é- contre le nommé la Roque, prêtre, dit de Melun, fe réduifoient 3 ce que 9ui en exécution de ce jugement a\·oit leurs procès criminels, même pour les eré pendu en 1687. pour un vol avec CJS privilégiés, fuirent faits conjointe- éfraétion par lui commis dans l'églife des ment par les juges eccléfialliques, El par Hecollets. les juges royaux ; & que c'étoit fuivant Le promoteur de Rhodez prétendoic J'efprit de cet édit , qu'ils avoient admis au contraire que le privilege des ccclé– J'official de Rhodez pourfairel'infhuétion fialliques de ne pouvoir être jugés pré– du procès criminel de Ribayrolis •vec vbralement, étoit parfaitement ùabli, eux, quoique dans l.: delfein de le ju- & par la déclaration de Charles IX. du' ger prévotaleme"t, & fans appel. mois de juillet 1r66. donnée en interpré- Que c'étoir ce privilege des cccclé- ration de l'ordonnance de Moulins, & lialliques ; que leurs procès ne puffent par l'article x111. du ticre premier de être inthuits par les juges royaux, que l'ordonnance de 1670. qui et1 une excep– conjointcment avec le juge d'églife, qui tian de l'article xn. précédent. était marqué par la déclaration de Char- Que dans la déclaration du mois de les IX. du mois de juillet 1r66. donnée en juillet 1r66. il éroit dit en termes for· inrerprù01tion de l'ordonnance de Mou- mels, que le Roi n'entendait point par lins, & qui s'expliquoir en ces termes. les articles xu. & xu1. de l'ordonnance Déd'1runs n'avoir enttr.du par les arti- de ~loulins, déroger aux privileges dont c.'a XL 1. & XLll. dùog<r aux rri1,i/cges les ~ccléliatliques avoienr accoutumé de dont ont accoutumé dejo~ir les gens d'églijé. JOUir. Que c'était ce même privilege dont Que l'article XIII. dti titre premier de il étoit parlé dans l'article XIII. du titre l'ordonnance de 16ïO· contenait une pa– premier de l'ordonnunce de 1670. en ces reillc difpolirion en ces termes relatifs à termes : l'article x11. précédent: Ne.'1ttr.dons dérC1gtr par le rrt~éJcnt ar- N'cnrcndo!'IS par le ,..,récêdtnt article,, tlé- IÎcle (qui etl l'article XII. où la compé- rogcr aux1rh,iltges, dont les tcdéfiafliquu tence des pré\'Ôts efi érablie ) aux privi- 011t accourumé de jo11ir. leges, dont ics eccléfiafliques ont accoutumé Que pour connoître la nature de ces de jouir. privileges, il n'y avoir qu'à examiner la Jvbis que les cccléfia!liques ne pou- difpofition des articles aurquels ils voient rapporter aucun édit ni aucune étoienr relatifs. déclaration, par laquelle il fût marqué Que dans l'article x11. du titre 1. de en termes formels qu'ils ne pouvoient l'ordonnance criminelle de 1670. il n'é– é:tre jugés prévôtalement. toit point parlé de la maniere de procé- Que quand même les eccléliat1iques der à l'int1rullion des procès, mais feu– auroient quelque privilege particulier, lement de la compétence ; qu'ainfi l'ex:– il devroir celfer en la perfonne de ceux ception de la regle en faveur des ecclé– qui feraient prévenus de crimes aulli fiatliques, ne pouvoir être rapportée qu'à énormes que celui dont Ribayrolis étoit la compétence. accufé, qui requéroient une prompte pu· Que cette queflion fe trouvoit déci– ni:ion , & un fupplicc proportionne à dée formellement par un 3frêr du con· leur atrocité. feil de 1Go8. rapporté dans Neron ~ Qu'il éroit même peu convenable que page l/l· fervant de réglement entrer les juges d'églife atlilhlfent à l'inflrnc- les prévôts des maréchaux, les lieurenar.s tien des procès de cette nature où le cas criminels, & les fieges préfidiaux d'Ar– étoit entiérement privilégié, & fur lef- magnac, qui portait ( en parlant de la quels ils n.e pouvoient prononcer de pei- compétence des prévôts des maréchaux nes canoniques. par rapport aux eccléfiat1iques) que !or/- Les officiers du préfidial de Rhodez que les accufés fi trou11eroient étre perforr· avoient produit plufieurs jugemens en. nes ecdlfiaftiques, les pré11ôi. des mari• dernier relfort , rendu~ çontre des prê· clu1ux ne pourrpùnt prendre conizoiffen<t t/11. lPmt r11, L11 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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