Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

Il 8 7 Des JugesJe'culitrs qui peuvtnt connoftrt g 8 g tr'eux écanc encore toue ému de colere, m~me fair .connoîcre que fur une pa· «>Ù ils 'fe dirent quelques injures & me- re1llc quefho11 , monlieur le chancelier naccs, en préfence de tous ceux. qui lui avoir écrie au mois de nove-nbre éroicnr encore dans la place dudit lieu ; 16$6. que les prêtres ne devoient ja– nJJis les eîprirs s"érant encore plus échauf- mais être jugés qu'à la charge de l'ap– fés, lefd;cs Ribayrolis cirerenc deux pel , & que la déclaration du Roi coups de piflolers, dont ledit Poujol fur Charles IX. du dix juillet 1 ;66. ren– bleJfé , & à quelque pas delà , il tom- due en interpréta~ion de J' ordonnan– ba à terre, & efl décédé du coup qu'il ce de ~1oulin~ du mois de fëvrier de a re~u, & les filles dudir Poujol, qui ladite année, fur les arricles xu. & xu1. étaient avec lui , prirent dans ce mo- concernant la jurifdiétion & pouvoir rnenc des pierres , & coururent apn?s des prévôts des maréchaux , vice-bail– lefdits RibJyrolis , leur jettant lefdites lis ou fénéchaux, porroit formellement pierres , l'une defquelles ayant atteint que Sa Majdl:é n'avoit entendu par les ledit Ribayrolis, prêtre, il tomba & fut articles XLI. & XLII. déroger au privile– arrêté ; & par les circonll:ances de ce ge dont avaient accoutumé de jouir fait, on voit que ce n'eft point un aJfaf- les gens d"églife , & plr conféouent 1inat prémédité, parce que la querelle en qu'ils n'avoient pu rendre hdite fentence arrivee dans une place publique, à l'if- de compétence, joint que fuivanc les fue de vêpres , & que quand ledit Pou- circonftances du cas dnnr il s'agit , on jol fut bleffé, il était parmi fes plus n'a pu juger que ce fût un affallinat proches paren; , & fes filles; il fut con- prémédité, & de plus on voir par l'ar– duit dans les prifons de l'officialité en ticle xu. dn titre 1. de la compétence \'ertu d'un dtcrer de l'official, & fut oui des juges , & l'ordonnance criminelle conjointement pardevant ledit official, du mois d'août 16c-o. tous les cas dont & Je lieur lieurenant principal à l'ab- les lieucenans criminels de robecource, fence du juge criminel de la fénéchauf- vice-baillis , & fénéch1ux , peuvent fée & fiege préfidial de Rhodez, néan- connaître en dernier 1·effort , & par moins après cette procédure , lefdics of- l'arricle fuivant , qui ell le treizieme du– ficiers dudit prélidial firent conduire !'ac- dit titre, il ell: dit précifémenc , que cufé en leur auditoire , jugereni le dixie- Sa ~1ajellé n'a entendu déroger par Je– rne du préfent mois de mai la compé- dit précédent article au privilege dont tence préfidi1lc , & firent conduire ledit les eccléfialliques ont accoutumé de accufé dans les prifons roy:iles, & cette jouir; ce qui fait que ladite fencence voie de procéder fi extraordinaire obli- de compétence, fuivant laquelle les of– gea le fuppliaat & le fyndic dudit dio- liciers dudit préfidial veulent juger le– ceîe de Hhodez, de proreller de nullité die Ribayrolis , prêtre, en dernier ref– de la frncence de compérence , & de fort, ell: un pur attentat à ladite décla– faire fommer les officiers dudit préfidi:il ration d:.i Roi Charles IX. du dix juil– le même jour, de remettre ledir accufé Ier 1 r56. & audir article x111. du cirre 1. ès prifons de l'officialité, pour être le- de ladite ordonnance du mois d'août dit procès inllruit •n ladite officialité , 16~0. rendue pour les macieres crimi– & jugé conjointemer.t avec leîdits of- nelles , à caufe de quoi il ne peut pas liciers royaux ; & :l faure de ce faire , reller dilliculcé , après une fi noroire auraient protellé de nullité, & de tous contravention à caffer & annuller la– dépens , dommages & intérêts , & de dire fentence de compétence du dixie– "prendre lefdits officiers du prélidial à me du préfent mois , & il ell: même partie ; & cet attenrJt ayant obligé le néceffaire pour arrêter le cours de celles fuppliant d'en faire informer le lieur in- conna1•enrions & infraétions aux privi– tendant de la province, il a écrie aux le~es des ecclélialliques , qu'il foit fait fieurs officiers du prélidi1l de Rhodez, défenfes précifes à tous les juges pré– qu'ils s'éroienc trop pre!fés de rendre fidiaux de plus rendre de telles fenren– bdite îenrcnce de compétence, plrce ces de com'.lérence fous celles peines qu'ils n'en devaient donner aucune qu'il pbirJ à Sa l\1ajefié ordonner; par– contre un prêtre , qui n'a pu être jugé tant reouéroit ledir îuppliant, qu'il pltît qu'à iJ charge de l'appel, & il leur a à Sa Majellé, fans s'auher à ladite fén- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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