Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7
SS 3 Des Juges fi'culiers qui peuvent 'on11oftrt ss 4 du neuf décembre 167+ enfuite c11 la ment aux orfon11Jnces , & en cas de. recommandJtion faite de fa perfonne, délailfement des eccldiafiiques aux ju– à b reG•lote dudit Sou~h;•Y, en venu gcs d."églif~. Imprimé d'.arr&t du conftil de ladite fer.rence du prevot de Tours, du vmgt fevrier_ 167). intervenu fur les du dernier décembre 167+ por laquelle: requêtes refpelbves de deux religieuft.& ledit prévot génér.il & [on iieutenant au- de l'ordre_ de faint P.ugufiin, le promo– roient été décbrés compérens , pour teur du heur archevêque de Paris , I• faire & par faire le procès audit le Blanc, procureur général des monnoies & pré– Copie d'une [enrence du prélidi~I de vôt général des monnaies & maréchauf– Tours du quatre feprembrc 167+ inter- fees de France, par lequel, fans avoir venue entre le procureur du Roi en la égard aux requêtes defditts religieufes marée haulfée générale de Touraine, & du promoteur, aurait ùé ordonné demandeur & accufateur, d'une part; & que l'article x x. de l'ordonnance de: Guillaume Gonjou, prêtre accYfé, d'au- Henri II. de l'an 1 f49· feroit exécuté, ne; par laquelle ledit prévôt & fes & en conféquence auroit renvoyé le pro– lieutenans auraient été déclarés compé- cès en la cour des monnoies, pour y rens, pour faire & plrfairele procès au- être inllruit & jugé comme auparavant dit Goujou prévôtalemenr, & en dernier l'arrêt du parlement de Paris du vingt relforr, fans préjudice de fon privilege janvier 167f. i la vilite & jugement du– de cléricature. Requête préfenrée à !'of- quel le prévôt général des monnoies af– licial de Tours par ledit de Rieux, à ce 1ifiera li bon lui fembloir en la maniere que la plainte faite par le curé & habi- accoutumée, fauf après le JUgementdu– tans de Cuiray , & la fenrence rendue dit procès être par l.1dite cour des mon– contre ledit le Blanc, qui éroir an greffe noies fair droit fur le renvoi requis par– de ladite officialité, fu!fenc apportées au devant le juge d'églife pour le délie corn· greffe du confeil ; enfuite en l'ordon- mun, s'il y échet. Ecritures & produélions nance , par laqµelle auroit été ordonné defdics de Fieux & Souchay; fac à part, QUe le greflier porteroit ou envoyeroic dans lequel font les informations & au· incelllmment au greffe du confeil lef- tres procéclures criminelles faites en la dites plaintes & fentences du quatre fé. maréchaulfée de Tou raine, à la re– vrier 1675. Sentence de hdire officialité Q.Uête du procureur du Roi contre ledit du vingt-quatre mai 1675. par bquelle Bail.Ier. Requête préfentée au confeil pac auroir été ordonné que ledit le B!anc ledit Coudreau, à ce qu'il fût re~u par– ferait rr"1sféré dans les prifons royales tie intervenante en l'inllance d'entre ]ef– archiépifrop:des. Deux aéles de refus dits de Rieux & le procureur de Sa fair par ledit Sourhoy, & donner des 1vla1efié audit liege de Tours, & de ce conclulions audit le Blanc fur lefditcs que pour moyens d"inrervention, écri– requftes, du dix-huitmai 1678. Arrêt du tures & produétions, enfemble pour grand confeil du deux janvier 167z. contredits contre la produélion dudit de par lequel ledit Ilaillec auroit été dé- Hieux , il emploie le contenu en ladite boucé de fa denunde en caffation de la requête ; ce faifant , débouter ledit de fenrencc de compétence contre lui ren- Rieux des lins de fa requête, énoncée en due au prélidial de Tours, & l'auroit l'arrêt du confeil du treize février 1675. condamr.é en foixantc-quinze livres d'a- ordonne que ladite fe,11cnce de compé– mende & aux dl·pens. Imprimé & né- tence du préfidiol de Tours, du der– claration du Hoi du mois de mars 1666. nier décembre 167+ fera exécutée, inrerven:ic fur le cahier préfenré à Sa & que conformément à icelle, le pro– Majeflé par le Clergé de rronce, par c~s dudit le BJ,nc fera continué, fait laquelle e~Hr'_aurres cho,fe~ efi ordon~é & pa;fa;r par lefdits Coudre.au, & jugé que les prdid1aux & prevots des mare- pre,·otalemenr en la manrere accou– chaux ne pourront connoît~e des procès rumée , & condam·ner ledir de Rieux criminels des ecclt'.·lialtic~ues en aucuns . aux dépens. Au bas ef1 l'ordonnance cas prcvôtaux & préfüliaur., mais in- qui reçoit ledit Coudreau partie in– former rculcmenr & faire caµrure en cri- rer1·enante. lui donner a[te de fon me & Hagr.mr déiit, pour être enfuite emploi, & au furplt1s en jugeant ferait les prot~s inllruüs & jugés, '"nformé- fair droit, du on:z:e janvier 1676. Signi- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence
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