Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

S7 9 Des juges f/culù:rs qui peui•ent connotcre tiques n'écoient point c_n poff°dfion de Cl,erg~, qui one été les ce privilege , & fur ce fondement ayant prcJugcs. 880 motifs de ces continué de procéder contre les ecclé- fialliques accufés de cas prévbtaux , le Clergé a été obligé de foucenir plu– fieurs procès pour les faire décharger de leurs pourfuices. Ces difficultés ont enfin été levées par l'article x L11. de l'édit du mois d'avril 169f. concernant la jurifdiEtion eccléfiallique , qui contient un régie– ment général en fa,·eur du· Clergé , & clairement expliqué contre les encre- f. rifes des prévc>ts des maréchaux, & es prétentions des préfidiaux , en ces termes. Les prévôts des maréchaux ne pourront connozirt des procès criminels des ecclé– Jiaftiques, ni les juges préjidiaux les juger pour les cas privilégiés, qu.'à la charge de (appel. On ajourera à toutes ces ordonnances ce qui ell dans le code Henri , liv. 3. tir. 10. arr. v1. il y a en termes exprès: Que les prévôts des maréchaux connoz'cront par prévention & en concurrence avec les juges ordinaires , de tous les cas .. crimes é> délies , dont la connoi./fance ltur eft at– tribuée , & entre toutes perfonnes de quel– que qualité qu'elles /oient, prijès & appré– hendées pour délit commis hors des villes de leur réfidence, excepté toutefois les gens d'ég!ijè. . Le code Henri e!l une compilation des ordonnances , réduites en forme de texte par le préfident Brilfon , fous le regne de Henri Ill. c'ell le projet d'un corps d'ordonnances , dans lequel ce mag1lhat a recueilli les dtfpofitions des ordonnJnces précédentes , auxquelles il donne l"s incerprécacions qu'il a e!limé l~s .plus ~onvena\'les , quoique ce projet ry ~1r, po111c palf" en loi , il a toujours ete d une grande confidéracion , tant par le mérite de l'auteur , que par la fagelfe de fes difpolitions. Quoique ce réglement ne lailfe point de prétexte aux prévôts des maréchaux de.~onrmuer icur entreprife, on a ellimé qu 11 con_y1ent de rapporter les princi– paux arrets rendus fur cette matiere ils fon~ vo!r, qu'avant l'édit de i69f. )~ Cierge a ete plufieurs fois maintenu en polfcllion du privilege qui lui a été con– firm.: par la Elifpofition de cet édit. On y Joindra les moyens employés par Je 1 1. Extr,1it de l'arrêt rendu au con– flit privé du Roi le fei'{_ieme jour de 1nai J (f oJ'. portant riglcment entre les pre'vôts des marichaux & leurs archers , les lieutenans criminels , t;• les fiegcs préjidiau.>: d'Armagnac. P Ourronr lefdits vice - fénéchal & lieutenant informer , décréter & exécuter contre coutes perfonnes ac– cufées des cas pré,·ôcaux , domiciliées & autres : mais fi après lJ capture ils connoilfent que le fait ne foie prévôca– ble, ou que les prifonniers foient ref– féans ès villes clofes & leurs banlieues• fe~ont tenus les rendre aux juges ordi– na1re.s , & y faire conduire lefdics pri– fonniers avec les charges & informa– tions , pour leur être leur procès fair. Et où les accufés fe trouveront per– fonnes ecclélia!liques , n'en pourront prendre connoilfance pour quelque caufe que ce foie , mais après la capture , les renvoyeronc pardevant le juge ordinai– re, poup êcre procédé contr'eux felon les ordonnances. Cet arrét eft une preuve d'autant plus forte de la juriJPrudence de ce ttmps-là , qu'il n'/toit pas quejlion d·accorder aux i~Jlances du Clergé le renvoi d'un eccléjiaf- t ./'id ,, 'ft ' rqut accu;e e cas prevotaux, c un re- clemtnt entre les prévôts dt?s maréchaux~ & les iuges ordinaires d'Armagnac, & de plujieurs autres lieux , intervenu far les conteflations qui /~oient entr'eux far leur ' competence. 1 1 1. M Aître Pierre le Blanc , prieur de Franquevil , accufé d'un vol fair dans l'églife de faine Gilles avec effratèion , le prévêic général de Tou– raine entreprit de le juger prévôrale– ment , Je préfidial de Tours ayant iendu http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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