Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7
875 876 ~·~~~~~~~+:-@-:·~~~+~~~~~ DES JUGES SÉCULIERS QUI PEUVENT connoîtrc des délits des Eccléfiafl:iqucs. Trois gueflio 11 J principalts rtbcrdtnt Ctttc matitrt. !. 0 • Si l~s prêvôts des md:échau:r ptuvtnt ltrt. jugt$ dt.s tc<·l 1 'jiaflrcues a.:ci.:fri., de cas privJrau,.-. 1. 0 • St l~.s prdfid.au :i.· i''"~cnl ;1.1ger tn dcrn:cr rr:;Jort Je$ tcc/ifiaJit,zucs 1 ac,:1-fds CL· cas f';!_v;.ilifiids. ~ 0 : Entre les Juges fa•ul:tr~ ; s' :l: .n'y a que les JUf:tS royt1td 9 ui f'U1Jfenr connuirrc dc,ç. ,fc11rs des ,,.,-./Jfia~~:9uu ,, ou fi ltS tc.. l.ifi.ifl.~ucs funt ali.ffi 1ufl1c1aDtts 4 cet cgard des JU~cs des jc:i!Jnturs haurs-1uJl1..:1crs. Du pr,ivilege des ~c~lciiaftiques, accufés de cas pr~voraux de ,n'~rre point juges par les prcvors des n1arechaux , v1ce-ba1llu & v1ce-fencchaux. 1. Ordonnances de nos Reis far cette macure. L 'Article x L 1. de l'ordonnance du Roi Charles IX. donnée à J\loulins au mois de février 1 f66. fur l'artribu– tion aux prévôrs des maréchaux , vice– baillis & vice-fénéchaux , ou leurs lieu-. tenans , a donné lieu à cette quetlion. L"a11ribu1ion érant en termes généraux conrre toutes perfonnes de quelque qua– liré qu'elks foienr, le Clergé fe crut obligé de faire fes remontrances & d'en demander l'interprérarion pour ne laif– fer à ces officiers aucun londement de prétendre que les ecclélialliques y font . . compris. Voici l"article, Pour ré 1 -;rimer les excès & "Voies de fait qui /~ commettent en ce royaume , 1101J/ons & ordonn.o;zs qut les prévô:s des maré– chaux , vice-hai1iis é; vice-JénéchtJUX , ou leurs liture11ans qï.1i ftront établis par les prov.:nccs dt 11otre royaume , cunnoiffent des c.1.s à eux attribués en dernie1· reffert par nos é&J.its contrt toutes Jtrfonne.1 de quef~ue qua– li1t: qu'e~'.'es foie11t, dc1niciliées ou autres , & néa.r.moi1is puif{ent ["ire toute capture e11. tout cas , fauf à a:'é!aiffer à nos juges ordi– nairts les prifanniërs qui ne feront leurs juflicitJb/es par édits. i'. vanr cerre ordonnlnce l'édit du Roi f{enri II. du mois de février 1 f49· con– ceriunt la )Uril(liétion des prévôrs des maréchaux, vérifié au parlement de Paris le 27. mors de la même année, ell aulll en termes généraux dans l'anicle 11. co11- 1re tous ceux qui P"' informations faites éJ à faire fi trouveront chargés dt{ditts 110/eries , &c. , Sur les remontrances du Clergé, & celles du parlemet>t , le fioi Charles IX. donna deux déclarations en interpréta– tion de l'ordonnance de l\;oulins, la P.re– miere qui ell du dixieme jour de juillet 1 f66. explique en ces t.:rmcs I' arricle qui intérelfe le Clergé, & qui a rapport à cette quellion. Sur le quarante - unieme & quaran;e.. deuxieme, concernant la. jurrfdic1iun f,• pou.• voir des prévôts des maré1;h'1ux, vice-bail– lis, & 11ice·fénéclza1J.x, déclarons n'1.111oir entena'u par !cfairs articles déroger aux pri- 1,.1i/eges, dont ont a'coutumé jouir les 1ens d' ég ife- Cene interprétation qui n'explique pas précifément fi les gens d'églife étoient en potfeffion avant cene ordonnance do ne reconnoître point la jurifdi[tion des prévôts des 1nartchaux , n·;l pas arrêté les enrreprifes de ces officiers , & le Clergé en différences occalions a éré obligé d'obtenir d~s arrêts des confeils du Hoi, pour être maintenu dans le pri– vilege de n'y être point atfujeni. Il eft rapporté dans le procès-verbal de l'atfemblée du Clergé, tenue à Diois en 1619. dans la féance du venilredi 28. juin de relevée , fol. 22. verfo que le ce prorll fieur du Hoz.d, haut-doyen del'éelife de verbal,~:~ Rouen , & dépuré de IJ province de P 0 .i 0 '.' 1 " N d . ' 1 fi R 1 prun<. orma11 1e, reprefenta que e reur o - let, grand prévor de Normandie, auroit arrêté meflire Louis de fionli, ci-devlnt abbé de faint Sé1•er, & qu'il le renoit prifonnier en b conciergerie de Falaiz.e, ce qui étoit direétement contre les or– donnances de Sa J\1ajellé & fpé,ialement • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence
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