Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7
dans l'i11.flruêlion des prvces. 1166 fair-es pour la nouniture du prifonnier, pour fa conduite , & fon tranfport en cas d'apiJel ai1 juge fupérieur, & autres chofes qui ne font pas du minillerc du promoteur & de l'official; à l'égard des frais ordinaires pour les vacations de l'of– ficial & du promoteur , il ne doit pas y avoir de taxe, le promoteur étant feu( partie, & !'on eltime qu'il y auroit de la dureté li l'accufé y éroit condamné. La qucltion fe réduit à favoir li le promoteur peut répéter fur l'accufé qui a été jugé coupable , les dépenfes & les frais <lébour(cs l'ar l 'évêc.ue pour la nourriture & autres déiJenfes nécelfaires dans le procès. Plulieurs auteurs célebres ont écrit en faveur des promoteurs, quoique d'ail– leurs ils leur foient plus favorables. Fevret qu'on n'accufera pas de donner t.rop aux juflices eccléliafliques, ell d'a– vis dans fon quatrieme livre de l'abus , chapitre 3' n. ~4· page J f2· col. 2. que l'accufé peut erre condamné envers le promoteur aux frais de jufiice & vilita– iion du procès. 1\1. Boyer , qui étoit prélident au par– lement cle llordeaux écrit comme une maxime conlhnte dans la trois cents troifieme des décilions cle ce pulement, n. 6. p. 221. de l'édition de Lyon en 1 f f7· col. 2. omnia onera & faffragia juftiti~ fieri dehent expenjis prifionarii fi reperiatur culpabi/;, & effe fa!vendo. il-confirme l'é– quité de fon fcntiment par le témoignage de Elulieurs grands jurifconfultes. Ce même auteur, dans la même déci– fion, n. 12. page 222. parlant des frais de la conduite d'un prifonnier qui appelle au métropolitain, & qui n'a pas cl'amre partie que le promoteur, dit après Balde, & Aufrerius,official deTouloufe,clans fes notes fur la centiemc des décilions de cette officialité , que li l'accufé a du bien , la conduire fe fera à fcs frais , & s'il n'en a point , que l'évêque du ju~ement duquel il appelle , en fera la depenfe. Il cil vrli que dJns le temps que ces auteurs vivaient, c'était la jurifprudence de quelques parlemens de condamner aux déiJens l'accufé qui n'avoir point d'autres parties que le procureur du Roi , & que cette jurifprudence a été réformée d•ns fa plûpart des cours féculieres, mais on o'a pas les mêmes raifons d'étendre çette Tome YI!, réforme pux cours eccléliafliques. La caufc des promoteurs ell beancoup plus favorable en ce cas que ne le peut être celle des procureurs du Roi dans les juf– tices royales • ou des procureurs lifcaux dans les iufiiccs de feigneurie. Si le Roi fournit les fonds pour les frais des pro– cédures faites contre les accufés à la re– quêre de fes procnreurs, Sa 1-!ajcfié y trouve fes dédommagemens pn ]es .con– damnations d'amende, & par la conlif– cation des biens des condamnés. Il n'y a rien de femblable dans les cours d'églifc en faveur des évêques, & les promoteurs n'ont aucun recouvre– ment à efpfrer des frais qu'ils font dans les procès où ils font feuls parties , fi on ne leur permet point de les répéter contre les accufés. Il y a h mi'.!!1e conlidération à faire fur les jufiices des feigneuries , on n'y condamnait pas aux déiJens dans le rcf– fort du parlement de Paris & de quel– ques autres parlemens , les accufl-s qui n'ont point d'autre partie que le procu– reur fifcal, mais on a confervé aux juges de ces jufiices le pouvoir de condamner à l'amende les accufés qui fuccombent, & li les feigneurs font houts-jullicicrs, ils ont at:lli le droit de confifcation les feigneurs ayant les fruits de la juHice, il ell jufie qu'ils en portent les charges, cl'otl l'on peut inférer, puifqu'on n'ac– corde pas aux él'êques des droits de cette narure pour remplacer les frais de la pourfuire des criminels , il femble qu'on doit leur permettre le même re· cours fur les biens des condamnés , au moins pour ce qu'ils ont été obligés de débourfer, qu'on accorde aux parties civiles. ~e parle!'lent de P JrÎs qui n' acljuge pomt de dcpens contre les accufés dans les caufes où il n'y a point d'autres par• ties que le procureur du Roi, n'a pas toujours fuivi la même regle pour les promoteurs. Ce parlement par arrêt ren– du le 7. feptembre 1644. fur l'appel comme d'abus interjetté par un prêtre du diocefe d'Angers, de cc qu'on l'avait condamné aux frais de juflice & vilita· tion du procès, le déclara non-receva– ble en fon appel , & le condamna en l'amende & aux dépens. On ne difiin– gue pas alfez dans cet arrêt s'il n' étoit queffion que des frais débourfés paf 1 i i http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence
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