Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1!6"; Des formes judiciaires des Cours d'Fgl'./è 86"+ !' abro"cr en l '1+ fan ordonnance ne fut mai11e. Voulons que les témoin.< qui ainfi pas ex~[teme~r obfervée, elle fut rcnou- ft~·ont no111111is.par ùfdits acrnfés 1,1our leur vcllée par le Hoi Philippes de Valois, d~charge, Jù1.en1 o_uu 6· o:cmrnrr. ex o~­ & après lui p~r C~ayle~ V. . CIO.' par les J';'ges ou leurs conz,rr:is & de· Joann. Gall1 , qui croit avocat du Rot putts , a;ix depens rtudrt accufe, qui fera ;iu parlement de Paris, il y a plus de cenu co;1figncr au grcff' la fammt que pou,. trois fiecles, fJit me11tion de ces or- celt1iflra ordonnée, s'il le peut faire, ou. donnanccs, qu. z7 f. an condernntJtio ex- fi non aux dépens dr: 1."'artie civile , fi au• penfi1rum fine delec1u. lzabeat locu.m in Tu- c~r1e y en a, au.r.rem_e~t à n_os dir_ens, ~'il roni.i. n y a autre partie c1v1!e quz le puiffe faire. Menfefthruario anno pr&diao fac1a fuit Ce rc'.glemenr doit erre entendu pour ordinatio regi~ in magno confi!io, & in to- les jutlires royales. Le cas fe prefen• tftm menfe pu.~!icata in par!amento , pcr tant dans les officialicés , les cours quam Rex ordinat quàd lzabear.t !ocum ex- féculieres obi igenr lévêque de faire les penf& , & car11m condemnatio in partihus fonds nécellàircs pour fatisfaire à ces Turorria in cc.jib11s in quibus antea non ha- frais. btha11t focum, & fuit faéla conftquenter ad 2°. Dans les c:n;fcs où le promoteur ordinationem Rcgis Philippi. ell feul p.irtie, ces mêmes cours veulent Ces réglcmens ne regardent que les que l'évêque foit obligé de fournir les parties civiles , & même le décret du fommes nécetfaires pour la nourriture de concile de Tours n'ellquepour lescaufes l'accufé prifonnier, & de faire les frais pécuniaires. de fa conduite aux priions du juge fu- ()n ne fe propofe point d'examiner par périeur, en cas d'appel; fi l'official, à. quelles voies l'ufage de condamner aux la requête du promoteur , avoit déccr– dépens les parties qui fuccombent, a été né erécuroire contre le clerc accufé, incroduir genéralement en toutes caufes pour les frais de fa conduite i::s prifons du dans les olf.cialités & dans les cours fé- juge fupc'.rieur , elles jugent qu'il y au• culieres, on fe renferme dans les maxi- roit abus. mes de notre ficcle dans les caufes des Fevret, Ji,,, 4. c. l- n. ;+ pag. ; p; officialités, dans lefquelles le promoteur écrit que l'official de 13ourges ayant dé– eft feu! partie. cerné taxe ou exécutoire contre ~-le. Gui· Pour la réfolution de cette queftion , dolet , prêtre , au profit du fergent qui on obl'ervera, 1°. qu'il ne faut pas con- l'avait conduit ès prifons archiépifcopa· fondre avec les autres frais du procès , les de Bourges , à la requête du promo· ceux qu'on eft obligé de faire pour les reur , & pour autre taxe faite par ledit reproches des témoins, & pour la preuve official pGur le port des procédures cri– des faits juftificatifs de l'accufé, quand minelles faices contre ledit Guidolet par il y eft reçu. Cette preuve doit être faite I' archiprêtre. Guidolet en interjerca ap– aux dépens de l'accufé , fuivant les ar- pel comme d'abus ; fur l'appel la cour ticles c.ux. & c.Lx.de l'ordonnance de dit, que mal & abufivement l'official. 1f;9. pourl:abrév!at!on ~es proc~s. . avoit décerné ledit exécutoire contre Lorfque 1 accufe na point de bien, s'il l'appcllant, & icelui exécuté , défen· y a partie civile, les cours féculieres or- fes aux impérrans de s'en fervir , ordon– donnent après l'abandonnement des biens né qu'ils reftitueroient ce qu'ils avoient fait par l'accufé, que la partie civile con- touché. fignera la fomme arbitrée , à la charge La queftion peut être feulement après de la reprendre fur les biens les plus clairs la condamnation de l'accufé , fi le pro– de l'accufé. moteur peut répéter fur fes biens les frais Chenu, fur les arrêts de Papon, li- & dépenfes faices par l'évêque dans fou vre 2+ titre 6. article 11 1. page 1; 2 1. procès. cite un arrêt rendu en 1r81. qui l'a ainfi ; o. ()n peut encore diftinguer. deuJC jugi-. Cet arrêt ell conforme à l"ordon- fortes de frais. 1°. Ce que J'offictal & nancc de 1 fl9· anicle c. ux. L'ordon- le p~omoteur ex!gent. ~ans les cau• nance ajoute que s'il n'y a point de partie fes ou il y a parues et viles pour leurs civile, le Hoi fournira ccrte fomme la- vacations, les épices pour la vue dtJ f!Ue!le fera prife fur le receveur du 'do- procès, &c. 2°. Les d~penfes né~ef~ faire~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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