Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

• 8 57 dans l'injlrutiic'n des procès. 8 58 comme d'abus de cette procédure, cette qu'elles font de maître Jeln Ilefchefer, cour par arrêt la jugea abulivc, & nom- ancien Cubllicuc de M. Je procureur gé– nu le lieutenant criminel de Clurtres uéral. pour !J recommencer,conjointemcnc avee l'official qui (<rait nommé par M. l'évè– que d'Orléans , aux frais de l'official & du lieutenant criminel d'Orléans , qui l'avaient faire. Cer arrêt paroîc être fondé fur la ma– xime vtilg:lire, auditur ne1no perire 110/tn.r. L'auteur du llyle univerfel pour l'inf– ·truétion des matiercs criminelles , Cui– vant l'ordonnance du mois d'août 1670. a remarqué dans l'arcicle 26. de Con aver– tilfement, fol. 18. que l'interrogatoire de . l'accu(é ne peut faire preuve que pour les intérêts civils, & non pour le crime; .c'ell poucquoi, dit cet aureur, n'y ayant .point d'autre partie que M. le procureur général, il ne prend pas droit pu .l'inter– rogatoire, quand même l'accufé aurait tout avoué. L'article 11. du titre 8. de l'ordonnan– ce criminelle, n'a point d'application à cette quellion , il s'y agit des écrirures . privées d'un accu(é , qui peuvent (erv!r à preuve , & dans la cau(e de I' eccle– .:liallique condamné à Orléans fur le feu! :aveu du crime, dans laquelle ell interve– nu l'arrêt qui a réformé ce jugement, il s'agilfoir d'une accufation d'avoir fallilié .des lettres dimilfoires. X L l 1 I. 'Un greffier ayant perdu la nunute des inform,uions , de quelle ma– niere on peut procéder. . Q N a rapporté dans les additio~s à . la bibliotheque du droit fran~o1s de Douche!, fous le mot informations, page 9. que cette quetlinn s'étant préfentée au parlement de Paris le 28. avril 1607. il fur ordonné, par arrêt rendu à l'audience en la tournelle , que le demandeur accu– fatenr donnerait au greffier autant de fa .plainte , avec le nom , furnom & de– meure des témoins , pour être avifé de nouveau aux frais du greffier & à fa di– ligence , pardevant le même commilfai– . re qui avoit oui les témoins. On a mis ·au commencement de ces additions , XLI V. L'official ayant fait une procédure irréguliere , s'il peut la rétablir, & par quelle voie. S I l'official a rendu fan jugement dé– finitif, il ne peut fe réformer, il faut fe pourvoir au juge fupérieur . A l'égard de ce que l'official a fair qui ne concerne que l'inlhuétion, s'il ell ir– régulier , il a le pouvoir de le réforrner, mais avant de recommencer la procédu– re, il faut détruire & déclarer nulle cel– le qui ell irréguliere, parce que ces deux procédures différentes ne peuvent (ub– lift~r , il ell nécelfaire qu'une foie dé- trmre. Si la procédure ell vicieu(e, parce qu'on n'a point appellé le juge royal dans une accufation de cas privilégié , le promoteur pour fa réformer peut don– ner fa requête à l'official , à ce que, at– tendu que ,par la dépolition de quelques témoins, if lui a paru que ledit N. accu· fé aurait' fait quelques faulfecés , {Je. il lui plai(e ordonner que le juge royal f«i:– roit appellé, pour conjointement avec lui faire & plrfaire le procès audit N. jufqu'à fentence définitive; ce faifant, déclarer la (entence qui a ordonné le ré– .i::olement & confrontation des témoins, en(emble les récolement & confronta– tion, nuls. Sur cette requête l'official , après avoir pris confeil , déclare la fen– tence du qui a ordonné le ré· colement & confrontation des témoins. enfemble les récolemcns & confronta– tions defdits témoins , nuls ; en con(é– qucnce , ordonne que le juge rayai fera appellé pour conjointement & avec lui faire & parfaire le procès audit N. ac· cufé, jufqu'à femence définitive. Si la prE>cédure qui ell irréguliere avoir été faite conjointement par les deux jll– ges, en ce cas les deux juges peuvent Ce réformer chacun dans Con tribunal le juge royal rend avec les officiers 'qui compofent fon uibunal, le jugement pu http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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