Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7
·.~,; De; J~irmcs judicù:ires des Cout:s d' Eg.!j~ 8 56 fidfrabi~ c;r outre qu'il y a des confli- avoir abus en la fentence de l'official, & !litions c::iwniques contraires, qui reçoi- requit pour le cas privilégié, le procès Yent les biques :\ l'accufation des firno- être fait & parfait à !\-le. Bourelly par- 11;0qnes, comme le cha~itr~ ta.nta eft /a/,es devant le lieutenant du reffort, à la di– "' Ji ,r.on . le ch.ap1tre cum m 1uventute de ligence du fubllitut, qui certifiera la cour prafùmpt. & led11 chapitre de e<ter. de tef de fa diligence. tib. & gue h maxime n'en ell pas encore Par arret dudit jour JO· avril 1686. LA bien établie. CouR déclara n'y avoir abus en la fen- C'eft coujours le promoteur d'office tence de J'officiai de Fréjus, & faifant .qui a fait I'accufarion &. la pourfuite: droit à la réquificion du procureur du Le rroifieme moyen d abus, fi le juge Roi, ordonna que le procès feroit fait & d'églife peut connaître des fréquenta- parfait à Me. Bourelly pour le cas privi– tions que les eccléli1llique9 ont avec les légié par le lieutenant du reffort, à la di– femmes, fa us examiner fi le crime d'adul- ligence du fubllirnt du procureur du tere & d'incelle fpiriruel que commet le Roi , qui certifieroit la cour de fcs dili– curé avec fa paroillicnne font de la con- gences. Plaidans Giboin pour le délateur Tioiffancc du juge d'églife, comme délits & pour le promoteur, & Saurin pour communs, ou du juge féculier , comme Bourelly. ·c;s privilégié, en quoi les doll:eurs font partagés , pour s'attacher uniquement au cas de la fentence qui condamne ?.ie. Bourelly pour les fréquentations qu'il a eu avec les femmes , & d'avoir manqué aux fonétions curiales , il el! certain que la connoiffance en appartient au juge d'é– glife, comme délit commun & non pas l'rivilégié , puifqu'il n'y a point de cas qui foie plus de corretèion & de difci– pline eccléliallique , que celui ne man– ·quer aux fonll:ions curiales , & celui de la fréque"tation des eccléfialliques avec Ies femmes. Il ne faut que lire les conf– tirutions canoniques, tot. tit. de coha'1itat. clericor. où lefdirs ecclélialliques font ex– communiés, fufpendus de leurs bénéfices & dépofés. Pour le quarrieme moyen d'abus en cerce fenrence rendue fans monition pré– cédente , quoiqu'il femble plus fpécieux que les autres, il n'a pourtant aucun fon– dement ; car comme il y a plulieurs for– tes de crimes, il y a aufii plufieurs fortes de peines qui fo.11 impofées fi.ivant la qualiré d'iceux; & 1i bien par les conf– tirurions canoniques il eft ordonné que la monition précédera , il faut obferver les degrés établis pour la punition des crimes, comme lorfqu'il y a fufpenfion, dépolirion ou excommunication ; il el! vrai qu'aux deux derniers cas il faut des monitions précédentes , mais non pas au premier, comme l'on peut voir dans le tit. de cohabitatio. clericor. & de pœnif. & c'ell: ainfi qu'il a été pratiqué par la fen– tence de l'official. Et 'oncl11t à ce qu'il fût déclaré n'y XLII. C Ette queflion fe préfenta au parle– ment de P>ris en 17oi- donc la dé– cifion peut être importante pour la pro– cédure criminelle. Un eccléliallique ayant été arrêté à Orléans pour mauvaifes mœurs , on dé– couvrit que dans fon dimiffoire il }'avoir des interlignes & des additions d'une main étrangere, & de la fallificarion dans Ces lettres d'ordre cet eccléliaflique avoua que ces in•e;·!ignes & autres falli– lications éroient de lui. La quellion éroic 1i cet aveu du coupable fuffifoit pour le condamner. Plulieurs furent d'ayis que cet aveu ne fuffifoit point, & qu'il étoit néceffaire d'en établir la preuve par pieces de corn· paraifon. D'autres furent d'avis contraire , ifs alléguoient pour fondement que c'elt la pratique de quelques tribunaux , & qu'il el! porté par l'ordonnance criminelle d11 mois d'août 1670. titre 8. de b recon– noiJfance des écritures & fignatures en matiere criminelle, article 11. que li l'ac– cufé a reconnu ayoir écrit ou ligné les pieces , elles feront foi contre lui , & n'en fera fait aucune vérification. L'official & le lieutenant criminel d'Orléans fuivirent ce fentiment, & con– damnerent cet eccléfiaflique fur Ion aveu. L'affaire ayant été porrée au parlement , M. Je procureur généi~l Il' ~ffiçe appella • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence
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