Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

8 5 1 Des fornier judiciaires des Cours d' Eglifl 8 5 i chél:til'es môme capables d'allumer l'ar- des dépens pour peine cle calomnie , deur de la convoirife; que l'autel man- comme l'atteltent mairres Airault & Par– quait d'or~~m.e_ns, & qu'il n'entretcuoit t~ur en Con traité de jurijdill. ecc/ef. cil. pas dJns 1cglile un no:nbre fu.1fifant de cS. num. 4-· à la différence du droit Ro– rrêtres : & fnr cette plJinte ! informa- main , fuivant lequel il étoit permis à rion ayant été ordonnee , Me. Bot:relly toute per[onne de faire des accufations, aurait rele1•é appel comme d'lbus de qui étoient fi pernicieufes , comme re– cette ordonnance à la cour, pardevant macquent les hilloriens de ce temps, laquelle !e promoteu1 d'office &_ le dé- qu'en FrJnce cette grande liberté a été lateur s'ct.1nt pourvus, pour faire dire condamnée aux crimes publics, & ref– qu'il leur ferait permis,_de _faire informe_r treinte & permife feulement à M. le par l'olliciJ], fans prcJud1ce du cas pn- procureur général du Roi, qui fait b viléoié, & la cour l'ayant permis, l'in- pourfuite de l'accufation plus civilement, fon~ation auroir été continuée pat I'of- qu'un accufateur qui fait puai ire fon licial compoféc de vingt-huit témoins, nom. dont y en ayJnt eu vingt·un de récolés, On difoit que le fecond moyen d'ap– qui faifoienl une entiere preuve des dé- pel comme d'abus était, en ce que le porrernens de ce curé, & de l'cxpofé en délateur agi(fant contre les maximes , Ja reouête. n'étant confidéré que comme perfonne Et ·1e p1ocès fait & parfait, l'official privée. il en non· recevable d'accufer un :iuroit donné fentence, ponant que Me. eccléliallique , étant laïque, fuivant le llourelly en déclaré atteint & convlin- chap. 14. au rit. de cefti6. éJ acreftat. & eu d'avoir eu des fréquentations avec le chap. 10. c~m P. Manconel/a de accu– les femmes, paniculiéremenr avec la fation. & les conllitutions canoniques , nom:ia'.e Ramberte, fa fe1vante, & avec fi ce n'e!l: qu'il pourfuive l'accufaticn une femme mariée, d'avo;r manqué à pour inju1e à lui faite: le can. Laïcos, fon devoir , & à faire les fonétions eu- & le can. Sacerdoces, cauf. 2. qu•fl. 7. font rialcs , & pour la faute commife , il conformes. l'interdit de fes fonélions, & le [ufpen- Pour troilieme moyen , on difoit que dit de l'exercice des ordres facrés pen- le juge d'églife ne peut pas connoître dant trois années , en la premiere def- des cas des fréquentations des prôtres quelles il ferait obligé d'entrer en un avec les femmes, ni du crime d'adul– couvent des Capucins du diocefe , pour tere, fuivant l'ordonnance de Philippes y faire pénitence, & y faire tous les exer- VI. obfervée par Palleur, de jurifdic1. cires des religieux, à je11ner trois fois ecc!ef rit. 25. num. +· ni des crimes d'in– la femaine, & faire quelques petites au- ce!l:es fpi1irnels , commis par les curés à mânes. l'endroit de leurs paroilliennes , qui font De cette fentence Me. Bourelly ayant des cas privilégiés réfervés au juge fé- encore appellé comme d'abus. culier. L'on demanda ledit jour 30. avril Et pour dernier moyen, on difoit que 1686. s'il y avoit abus aux deux fenten- l'official avoit fait fenrence fans moni– ces de J'officiai, qu'on traita conjointe- tian précédente , contre les confiiru– ment. • tians canoniques auffi obfe1vés par le L'on difoit pour l'appellant, qu'il y même Palleur , de jurifdill. ecc!ef tit. avait plufieurs moyens d'abus. 18. num. 1. comme Je chapitre 2. de ac- Le premiér , en ce que le délateur cufation. avoir formé l'accufation principale, & A ces moyens d'abus ayant été ré– paru dans la requête & pourfuite du pro- pondu de la part du promoteur & du dé– cès , quoique cela ne fait que du minif- lateur. tere du promoteur d'office , le délateur /\1. de la Molle , avocat général dn étant non-recevable , fuivant les maxi- Roi , après avoir démontré ]'a,•eugle– mes du royaume , & ne pouvant paroi- ment de ce curé, qui , convaincu de tre ni mett1e fon notn en une accufa- tous les cas :l lui impofés par les infor-e tian , mais feulement le foufcrire au li- mations, n'avait point de honte de les vie de /\1. le procureur général du Roi faire éclater encore dans une audience , ou du promoteur, & donner caution au lieu d'être touché des remords de fa http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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