Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

S +~ ·d,zns l'in.fll'uêlion des procl:s. tement en l'officialité , répetent les com- plices en leurs interrogatoires , & les y confrontent à l'accufé; à l'effet de quoi, s'ils ne font déctéth que d'un alligné pour être ouis , ou d'un ajournem~nt perfonnel , on leur fait Jignifier, à la re– quête de la partie civile, s'il y en a une, Jinon à la rcqu2te du promoteur & du pro.cureur du Roi, de fc trouver à J'of– ficialité aux jour & heure qui leur font marqués, ou s'ils font prifonniers, on les envoie du Châtelet au prétoire de l'officialité, & enfuite on les renvoie. A l'égard des témoins, s'ils ont été entendus en leur dépolition avant la ré– vendication, le récolement & la con– frontation s'en font en J' officialité par les deux juges conjointement, li fait n'avoie été par le lieutenant criminel avant la révendication. S'ils ne font allignés en dépolition qu'après la révendication , ils font en– tendus par les deux juges conjointe– ment, & enfuite par eux récolés , ce qui fe fait , foit qu'ils ayent dépofé ou non contre !' eccléliatli9ue , parce qu'ils peuvent changer au recolement, ajou– ter ou diminuer à charge ou à dé– charge. S'ils n'ont rien dit contre J'eccléliaf– tique dans leur dépolition , ni au réco– lement , mais feulement contre les co– accufés , comme ils ne peuvent plus va– rier, ni par conféquent charger l'ecclé– liallique , le lieutenant criminel feu! en fait li confrontation aux co-accufés, dans J'inllruéiion de leur procès on ne les confronte point à J'ecclélia!lique. Si au contraire ils ont parlé de J'ecc!é– Jiallique, la confrontation s'en fait à l'ec· c:léliaflique en l'officialité par les deux juge_s conjointement, fauf au lieutenant crim'inel de confronter enfuite au Châ– telet ces mêmes témoins à chacun des laïques accufés. Auni-tôt que l'official a jugé l'ecc!é– Jiallique , il le renvoie au Châtelet en tel état qu'il étoit décrété , où le lieute– nant criminel peut, s'il le juge à propos, le répéter en fes imerrogatoires , & en– fuite le confronter à chacun des laïques co-accufés , defquels il s'agit d'achever • Je {èrocès. .Cette procédure s'obferve en quelque crime que ce foit. XL 1. Jugé par arrêt rendu au parle1ne11t de Provence, le 30. avril 1686. n'y avoir abus, en ce que, r". dans le procès fair en l'of!icia– litt! de Fréjus à un eccléllafti– qne accufé de fréquenrarions cri- 1ni11elles avec des fe111111es , le délateur s'efl: déclaré partie avec le pron1oteur. :t 0 • En ce qu' 011 a procédé conrre cet accufé fans 111onicions précédentes. Extl'.:Ût du troifieme tome des arrêts du parlement de Provence , re– cueil!Îs par Me. Boniface , livre premier, titre J• chapitre 2. page 2 7. & faivantes de l'édition de Lyon en r6S9. L E lundi io. avril 1686. la quefiion s'ell pré{entée en l'audience de la grand' chambre, féant M. le premier pté· lident Marin , en cette hyporhefe. Le promoteur d'office en l'officialité de Fréjus s'étant pourvu par requête• conjointement avec un délateur, parde– vant l'official , pour faire informer con• tre Me. Bourelly, curé du lieu de Fos– Emphons, fur les grandes fréquentations que le curé avoit avec les femnies, au grand fcandale du public ; qu'il entrete· noit en fa maifon la nommée Rambette • vieille femme fufpeéle , & fa fille enco– re jeune pour fervante , qu'on difoir avoir été enceinte de fes œuvres , & qu'il l'avait transférée à Jvlarfeille pour faire une expolition an juge d'être en· ceinte des œuvres d'un jeune homm J décédé , & ainfi faire une fuppolition de part, & lui avoir donné des portions 3\'0t[Ï\'CS ; qu'il avoir con\'erfe encore avec Catherine Goutart, femme mariée du même lieu ; qu'il étoit coutumier de tenir des difcours fa!es , & li mal éta• blis, :1 caufe de fcs mœnrs dépravées, que lorfqu'il momoit en chaire , tout le monde fortoit de l'églife; qu'il né– gli~eoit r~n del'oir • & prêchoit des . 11 • Hhb . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=