Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

s 4 s' 'dans l'i11jlr11c1ion des procès, mais pour éluder l'effet defJits jugemens juridiques & ecclélialliques , fe font aJre!fés audit confeil , y tranfportant une caufe purement eccléliallique & fpirituellc , & obtenu arrêts les 7. & 14. oétobre 1644. par lcfquels ledit confeil auroit ordonné que fur les appellations inrerjetrées , les religieux fe pourvoi· roient de1·ant Notre Saint Pere le Pape , & cependant que lef,Lts Deidon, Jaco– bin , Babon & Rou!feau , Jéfuires , & })amafe, Récollet, pourroient continuer l'exercice de leurs fonétions ordinaires de prêcher & de confe!fer, conformé– ment i leurs privileges, ainli qu'ils pou· \'oient faire auparavant les jugemens donnés contr'eux, tant par ledit lieur archevêque , que fes gunds vicaires , & jufqu'à ce qu'auiremenr par Sa Sain– teté en eût été ordonné. Depuis lefquels arrêts lefdits religieux ont continué de prêcher & confefTer publiquement audit diocefe , nonobllant les interdiétions contre eux données , & les refus d'op– probations, tant P" ledit lieur archevê– que de Bordeaux , que par (es grands vi– caires; & ce faifant , prêcher fans mif– fion, & confelfer fans pouvoir ni auto· rité : Requéroient partant lefdits agens qu'il phît à Sa Majellé calfer & révoquer lefdits arrêts , comme obtenus par fur– prife, (Juf auxdits religieux de pourfui– vre leur appel en cour de Rome ainfi qu'ils verroient. Vu laquelle remontranc ce, les arrêts du confeil des 7. & 14. oc· tobre 1644. & tout confidéré: LE R o 1 EN s 0 N CON s EIL' ayant égard à ladite requête , a remis Sr remet les parties en rel état qu'elles étaient aupa– ravant lefdits arrêts des 7. & 14. oll:o– bre 1644. & ce fai fant, a renvoré & ren– voie lefdits religieux pardevers Sa Sainteté , pour leur être , fuivant les concordats & loix du royaume , pourvu de juges fur les appellations par eux interienées, & fair droit ainli qu'il appartiendra par raifon. FA 1 T au confcil privé du Roi , tenu à Paris le feizicme jour de mars mil lix cent qua~ rante·fix. Signé, DE CnE1L. XXXIX. Si le décret de prife de corps ou-mé- me d'ajournement perfonnel pro– noncé contre 11n eccl(/iajliq11e , emporte interdiaion de toutes fonc– tions eccl(fiajliques. I L eft d'un ufage ordinaire de plulieurs officialités d'ajouter à un décret d'a– journement perfonnel pour plus grande précaution, fi ceptndant interdit des Joni:" tions curiales fi facerdotales jufllu'à ce ·1u.'il rn ait été autrt1ntnt ordonné., on de– mande , cette précaution n'ayant pas été prife, fi l'eccléliallique décrété eH tenu de s'abllenir. • L'édit du mois d"avril 169f. concer– nant la jurifdiétion eccléfiallique , ar· ticle XL. femble fuppofer qu'il n'emporte pas interdiélion , il porte feulement que les eccléfialliques qui feront appellans des décrets de prife de corps , ne pour– ront faire aucunes fonétions de leurs bé– néfices & miniflere, en conféquence des arrêts de défenfes qu'ils auront obtenus, jufqu'à ce que les appellations ayent été jugées définitivement , ou que par les ar· chevê9ues, évêques, ou leurs officiaux en ait éte autrement ordonné. Cet édit ne regle rien fur les décrets d'ajournemens perfonnel5 , mais il fuppofe que les dé– crets de prife de corps, rendus par un juge d'églife contre un prêtre, empor– tent interdiétion de toutes fon{tions ec· clélialliques. La nouvelle ordonnance cri'11inelle, tit. 10. des décrets & de leur exécution art. XI. porte que le décret d'ajourne– ment perfonnel ou de prife de corps, em– portera de d··oit intcrdiétion contre un juge ou officier de jullice. Suivant nos Ufal!es cette ordonnance a lieu contre la offi~iers des officialités cr>mme contre les juges royaux, mais il femble qu'elle ne peut s'étendre aux fonétions du fa– cerdoce , s'il n'y a quelques loix ecclé– fialliques qui contiennent une femblable difpofition i cet égard. Plufieurs jurifconfulres font d'avis qu'uo décret d'ajournement perfou~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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