Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

S 1 De la ]urifdiêlion Eccléfiajlique. curlis & vicaires convenablement lo- gés , même à ce que lefdites églifes foient fournies des ornemens & Jutres chofes nécelfaires pour la célébration du fervice divin, à quoi faire ils feroient contraindre les décimateurs , marguil– liers , paroi/liens & autres , fuivant qu'ils en peuvent être tenus, même les curés pour telle part & portion qui fera par eux arbitrée , s'ils jugent que le revenu de leurs cures le puilfent commodément porter , & ce par coutes voyes dues & raifonnables , & par fai!ie de leurs biens & revenus , & que les ordonnances rendues pour raifon de ce , par lefdits archevi:ques & évê– ques , & leurs grands vicaires & offi– ciaux feront exécutées , nonobllant oppo!itious ou appellations quelcon– ques , & fans préjudice d'icelles , n'en– tendant ledit feigneur Roi , que les officiers , ni autres puilfent fous pré– texte defdites appellations ou de ren– voi., en vertLI de committimus, donner aucune main-levée defdites fai!ies , XI X. Extrait de la Louis XIV. Ilflflf. déclaration du Roi du nzois de nzars Art. 3. v Oulons pareillement que les archevêques & · évê– ques , leurs grands vicaires , & leurs archidiacres faifaut leurs vi!ites , puif– fent faire réduire les bJncs & fépultu– res dans les églifes en maniere décente & convenable pour la célébration du fervice divin & commodité des procef– fions. Les curés & marguilliers appelfés & ouis , fans préjudice toutefois du droit des archevêques , évêques & autres ec– cléfiaftiques , qui font en droit ou pof– fellion fuffifanre d'en connoîrre & dif– pofer , même hors le temps des vilites. Dans laquelle polfellion nous entendons qu'ils foient maintenus & confervés. le~quelles ne pourront être accor- c d • / - • , , :11 , ette ec,aratzon n a ete regz 1 .ree en tlU.. dées qu'en jugeant le fond défini- cune cour. tivement s'il y échet- Enjoint ledit feigneur Roi :\ tous officiers de tenir la main à l'exécution de ce qui fera or– donné; le cout fans frais , (alaires & vacations, felon qu'il ell plus au long déclaré par lefdits lettres à la cour adrelfantes- Requête préfentée à ladite cour par me/lires Céfar d'Eftrées , evê– que & duc de Laon , Felix Vialard , évêque & comte de Châlons , de Clermont, évêque & comte de Noyon, pairs de France , à lin d'enrégiftrement defdites lettres ; conclufions du procureur général du Roi : oui le rapport de maître Etie.nne Saintot , confeiller en la cour ; & tour confideré : LA CouR a ordonné & erdonne , que lefdires lettres feront regiftrées au greffe d'icelle , pour y être lues, publiées, & copies envoyées aux bailliages & fénéchaulfées , pour y être pareillement lues , publiées & régiftrées, & exécutées felon leur forme & teneur, fors néanmoins qu'en cas de conteftation fur l'exécution d'icelles , la connoilfance en appartiendra aux juges royaux des lieux. FAIT en par– lement, le dix-huit juillet mil fix cent foui\llte-quaue. Sigril, DU TILLET. X X. Extrait de l'édit du Roi , du I 4. mai 16 j) 5. concernant la jurif– diaion eccléfiajlique. Art. 14.L Es· archevêques & éve- ques vifiteronr tous les ans au moins une partie de leurs diocefes , & feront vifiter par leurs archidiacres , ou autres eccléfiaftiques ayant droit de le faire fous leur autorité , les endroits où ils ne pourront aller en perfonne, à. la charge par lefd. archidiacres ou au– tres ecclé!iaftiques, de remettre aux ar– chevêques ou évêques, dans un mois , leurs procès-verbaux devifites après qu'cl· les feront achevées. afin d'ordonner rur iceux ce qu'ils eftimcront nécelfaire. Arr. r f. Ils pourront viliter en per– fonne les églifes paroilliales fituées dans les monafteres, commanderies , & églifes de religieux qui fe préten– dent exempts de leur jurifdiétion, & pa– reillement , foit par eux, foit par leurs archidiacres ou autres ecclélialliqucs , celles dont les curés feront religieux • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=