Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7
S , 9 Des for/1!1:s j11dici.iires des Cours d'Eg!ife 840 ailleurs qu'en la cour , mettre le dé- mencée n'efl pas même anéantie, lepar– cret d' Jjournement perfonnel & con- lement n'ayant point prc:inoncé qu'il y a ver/ion d icdui en prife de corps , li au- abus dJns ce decret , 11 leur a donné cunc y a à exécution , & d'attenter feulement la liberté de leurs perfonnes, aux perfo~nes & biens des fupplians à a:vec défenfes, au juge d'églife de co~ peine de, &c. ! tmuer la procedure avant que la cour :11t On demande li les ecclélialliques qui jugé, li celle qui a été faite , de laquelle ont été interdits, peuvent après un pareil les accufés y ont porté leurs plaintes , arrêt rentrer dans leurs fonétions ecclé- ell réguliere. lialliques. Ce cas peut engager des ecclé· Pour exprimer ce qu'on oppofe , il fialliques à prendre un parti qui ne con- faut obferver que les cours d'églife di!lin– vient point à leur état, il fe préfenta en guent deux fortes d'interdits, il y en a un 1717. fur un arrêt du parlement de Paris, qu'on appelle interdit de punition, qui rendu en cette forme au rapport de lvl. efl ordonné après que le prO"cès a été en– le Nain. tiérement inllruit, comme une peine que On difoit pour la liberté de ces ecclé- les crimes dont l'accufé a été atteint & fiatliques de faire leurs fonétions comme convaincu peuvent demander ; l'autre avant l'interdit, que l'interdit étant une interdit que le juge d'églife prononce en– fuite du décret d'ajournement perfonnel, fuite de l'information, & avant la con– il paroît que le parlement ayant fait dé- frontation, n'etl que de précaution; un fenfes de mettre le décret à exécution, eccléliallique étant accufe de cas graves, l'interdit ell auffi levé. le juge d'églife pO'Ur éviter la prO"fana- On ajoute que ce qui fait l'inten:lic- tion des faines mylleres , etlime conve– tion de ces ecclélialliques n'ell pas la nable que l'accufe s'abllienne de les célé– fentence particuîiere de l'official qui pro- brer, d'autant plus que le peuple qui ell: nonce, que cependant ils demeureront in- informé de cette accufacion , P,Ourroit terdits , & que li cette fentence caufoit être fcandalifé de voir cet eccleliatlique l'inrerdi{lion, elle feroit abulive, parce à l'autel, & dans !"exercice des fon{lions ciue le juge d'églife ne peut prononcer qui demandent les mœurs les plus pures une fencence d'inrerdiétion fans avoir dans le minitlre , cet interdit ne lailfe entendu les eccléliatliques contre lef- point de noce dan9 l'accufé lorfqu'il e!l quels elle feroit portée, fans avoir ré- renvoyé abfous. C'eA: une queRion en– colé & confronté les témoins ; que l'in- rre les canonitks , fi le décret d'ajourne– ~erdit n'etl donc qu'une fuite du décret ment perfonnel décerné contre un ecclé– d'ajournement perfonnel , & que le dé- Jiatlique emporte de droit l"interdiétion crec ne fubGlhnt plus , l'interdit ne doit des fonétions de fon minillere, les juges point fubliller , de même que des offi- d'églife fans y entrer , o>donnent cettci ciers interditsen conféquence d'un ajour- interdiétion fuivanr la qualité de·l'accu– nement perfonnel, rentrent dans l'exer- fation , & des témO"ins qui ont dépofé, cice des fonétions de leurs charges par un comme une précaution fage pour évi– fimple· arrêt de défenfes. ter la profanation des faints mylleres. Suivant les maximes des cours d'é- Si le parlement avoit jugé qu'il y a glife , & la doétrine de9 canonitles , il abus dans la plainte ou dans l'informa– ne convient pas aux eccléliatliques tion , l'interdit de précaution n'aurO"it qui ont obtenu un arrêt de défenfes pas lieu , la preuve qui en ell le fonde– dans la f<l'rme qu'on vient de rap- ment étant détruite, mais dans l'efpecc porter , de rentrer dans les fonétions de préfente, le parlement ayant donné aux leur minillere avant qu'ils y ayent été accufés la liberté de leurs perfonnes , renvoyés par leur fupérieur eccléli~tlique fans détruire la preuve qui ell le fonde– ayant l'autorité de l'ordonner par un ar- ment de la précaution de l'interdit, il rêt en cette forme , ils ne font p<l'int ab- y a lieu de dire que cette pr~caution. fous de l'accufation qui a donné lieu au fublifle. juge d'églife de prononcer, que pendant ()n a rapporté dans le procès,ver" fintlruétion de cette accufatiO"n ils de- bal de l'alfemblée générale du Clergé,_ meureront interdits de toutes leurs fonc- convoquée en 164 f. dans la féancit ÙQlls e'déJiaftiques, la procédure c.om- du i4. janvier 1646. du matin, pag,. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence
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