Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

. li 31 ·dans l'injlruëlion des proc(s. S > S nir, li6. z. ilt facra polit. tir. f· n. 12. lieu , elle porte dlnS l'article premier pag. 30f· vers la fin , uc confcripti curù. du premier titre , que la connoiffence a'e$ omnes regni c!ericos criminis reos qui Lu- crimes appartiendra aux juges des lieux oiL teti1, depreizenfi ./ùnt, aôlcg.1nt in P11ri- ils auront été commis , & 1·accufl y fira Jienfe forum epifi·opi, ita fimilùer facr1. renvoyé, Ji le renvoi en cfl requis. Il ell: ceefur1. petitores rcjicere pojfonc ad Pari. vrai néanmoins que ce réglement n'ell: Jienfem apoflolicum fervatorem abbam D. pas nouveau, il dl conforme à l'article Genovefa. x 1x. de l'ordonnance du Roi Charles Chenu, dans îes quellions notables , IX. donnée à Paris en 1 f6l. L'article qu. 13. rapporte un arrêt rendu au par- xxxv. de l'ordonnance de Moulins y– lement de Paris, en la chambre de l'é- ajoute cette explication , que la connoif– dit le dernier jour d'août 160!. qui ren· fonce en appartitnt aux juges des lieux o.i voie Nicolas F Jtin , prêtre , curé de le délit a été commis , quoique le délin– Notre-Dame d'Evêquemont, priîonnier, qu•nt n'ait pas été pris au lie" d" ftapani pardevant l'évêque de Paris ou fon of- défit. ficial , pour lui être Con procès fait & parfait fur la faute & abus P,•r lui com– mis en Ça charge en la celébration du prétendu mariage de Jérôme de la Plan· che, fils mineur, & de Ilerreline Fié, fans publication de bans , ni confente- 1nent d'Antoine de la Planche, pere du– dit Jérôme , à la chuge du cas privilé– gié, à l'inllruétion & jugement duquel allillera le lieutenant criminel au Chà– telet , & le fubllimt du procureur gêne– rai , &c. Chenu a remarqué à la marge que la paroilfe d'Evêquemont efi près Meulan. Imbert , dans ra pratique civile & criminelle, chap. 9. pag. 623 & 624. de l'édition de Paris en 1612. écrit aulli que c'ell un grand privilege de l'évêque de Paris que tous les ecclélialliques dére· nus dans les prifons féculieres de Paris , doivent lui être renvoyés dans les cas pour lefquels on les renvoie au juge d'é– glife, & que dans les autres villes & lieux ils font renvoyés à leurs évêques. Dargentré, fur la coutume de Ilreta· gne, tir. 1. des jullices ,arr. vu. obîerve la même chofe du privilege des é,·êques de Paris. Epifcopi Parifienfis jus efl firz– gulare quàd u6icunqu.e capti rei presbyteri & monachi, ad eum tranfmittuntur. li cite le témoignage de du Luc , dont on vient de parler. On a ellimé qu'il convient à la matiere préîente de rapporter cous ces témoigna– ges de l'ancienne juriîprudence fur lepri– vilege des évêques de Paris. Cet urage s' obferve moins réguliérement dans no– tre fiecle, lorîque le crime dont ces ec– cl~fialliques font acculés, n'a pas été corn· nus dans le diocere, l'ordonnance crimi· nellc du mois d'août 1670. a pu y donner XXXVI. De l'effet des arrêts des cours fl– culieres fùr le rétahliffement des eccléjiajliques , dans les jonc- tians de leurs ordre.i , qui font appel/ans comme d'abus des ftntences des offiâallx , par lef– q,,elles ils font décrétés d'a– journement petfonnel , & ce– pendant ordonné qu'ils de– meureront interdits de tou– tes leurs fonaions eccléjiaf- tcques. C Etre quefiion fe préfente fouvent fur J l'information faite contre des ecclé· lialliques , l'official ayant décerné con– tr'eux un décret d'ajournement perfon• ne! , & cependant qu'ils demeureront interdits de coures leurs fondions ecclé– lialliques , ces ecclélialliques fe pour· voient au parlement par appel comme d'abus de cette fentence, & fur leurre– quête ils y obtiennent un arrêt qui les reçoit appellans comme d'abus , les rient pour bien relevés , leur permet de faire intimer qui bon leur femblera fur ledit appel , fut lequel les parties auront au– dience au premier jour, cependant fait défenfes de palfer outre, faire pourfuit~ · Ggg ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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