Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7
dans l'injlruaion des procès. 334 X X X 1 V. Le juge d'églife ayant prononcé , qu'avant faire droit il faroit plus amplement informé , fi le juge royal peut rendre une Jentence définitive fur le cas privilégié. 0 N a rapporté dans le procès-verbal de l'atTemblée générale du Clergé, tenue en 1680. du jeudi + juillet de rele– vée, pag. 165. & 166. que lefieur de la Grange, archidiacre de Tarbes, ayant été accufé de plufieurs délies , !'official a voie feulement rendu une (entence inter– locutoire , portant qu'avant foire droit , il ferait plus amplement informé fur le délie commun , & que le juge royal avoic rendu fa fencence définitive fur le cas privilégié; que fur l'appel de cette fentence , le parlement de Paris l'avoit confirmée , ce qui avoit obligé le lieur de la Grange de [e pourvoir au confeil en catfacion de l'arret du parlement, & d'y demander la révifion du procès , ce qui avoit été ordonné; mais que le par– lement n'ayant pas voulu entrer dans un (econd exanien de la caufe , il au– roit déclaré qu'il n'y avait pas lieu i la révifion. Il paroît par ce récit, qu'il demeu– rait pour conlhnt que le juge royal avoie pu prononcer une fentence définitive , quoique l'official n'eût ordonné qu'un plus amplement informé; qu'on ne de– mandoit point la catfation de l'arrêt qui avoic confirmé ce premier juge– ment , & qu'on follicicoit feulement une révifion de cette affaire au parle– ment ; cerce demande fondée fur ce que depuis ce jugement, l'accufé avoic re· ~ouvré des pieces jufiificacives de (on wnocence. Le juge royal ayant prononcé un juge– ment définitif, & le juge d'églife un plus amplement informé, le juge d'églife con– tinue fa procédure féparément , au cas que le juge royal ne prononce point peine de more , ou autre , qui mette l'accu~é dans J'impuitfance d'accomplir la pémcence qui pourrait lui être ordon– ni!e par le Juge d'églife. TQmf r11, Par la continuation de l'informa~io11 s'il (e crouvoit des charges nouvelles, & de' cas privilégiés fur lefquels le juge royal n'auroit point prononcé , cette in- formation pourroit être conlidérée com– me une inlhultion nouvelle à cet égard, qui doit être faite fuivant les loix du ro– yaume par les deux juges. S'il ne ·s·r trouve point de nouvelles charges privi– lé_giées, le juge d'églife continue (a JOro– cedure fans le juge royal, comme li l'ec– cléliallique n'écoit accufé que de ddit commun. X X X V. Si les eccléfiajliques détenus dans les prifons royales de Paris, qui ne font point du diocefe , & qui n'y ont pas commis le crime pour lequel ils ont été arrêtés , doivent être renvoyés à M. l'archevêque de Paris & à fan official pour les cas quz regardent la jurifdiaion ec– cléjiajlique , ou à leur évê· que. C 'Ell la quellion l 16e. de Joan. Gal– li, où le Cooq, qui étoic avocat du Roi au parlement de Paris il y a plus de crois liecles , dans Dumoulin , tome :i.. page f97· An capti Parifiis clerici fint epifcopo Parifienfi reddendi ipfas requirenti , vel eorum ordina.'"' TllS.- Voici fa répon[e. Per arrejlum parlamenti Petrus-Ber• n.ardi dt Ruptfla , clericus non co:zjugatus,. Pari.fiis fuit captus prijionarius aufloritatt: eu.ri~ parlamenti , 61 in cajlel/ato pojitus , fuitque epifaopo P"rifienfi tum rcquirenti traditus , quam'Vis ptteret eum epifcopus Xanconenfis , cujus crat ci-vis .. G· de ejus diœceji in diaa villaRupt/la, in qua fuerac adjornatus ad comparendum perfonalicer in parlamemu. Sit fuit fallum de abhate de Ggg http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence
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