Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

3 17 De1 formll iudiciaires des Cours tf'Eglifa S1g à Yorre Majejlé ordonner ~ut vo~. ~a1/lis & pro~ureur général en notre~ite cour, p~ur jënéchaux incontintnl apr,:s qu. tls auront arrecer celte remontrance qu 1/s verront ecre - inforini .. 'ou autrement co11.-1u par évidence à faire ~ afin de nous 1'1 prt}enter d11ns du l'ait que le di/1."t n' eft privilégié, ren- deux mois • & 'ependant ne 1)ouluns rien 1'0;tron; le/dite~ perfonnes ecc!éfiaftiqutJ a être '"'m~é de /a forr:r_e anc_ i~nne qu'~n a leur juge d' églife purtment & fimpüment. Et accoutume g~1:de~ en l mfl~u'.h~n & 1uge– au. cas que par /efiiites informations ils men~ des proces e.r ~"s pr1v1leg1es contre les foient chargés de quelque crin;e rrivilégié ,J perj~nnes ecclffiafl,1q~es. I feront tenus lejiiùs haillis , fenechaux , &• L alfemblee generale du Cierge , con• autrts vos juges & officias, les inurroger voquée en 16 f f. regarda l'ufage des offi– trois jours après qu';/s feront conjlirués cialités , où les juges royaux y font prifonnitrs , pour le plus , & dans trois au- afli.ltés. de le~r greffier. , .comme, trè~­ rres jours enfaivans faire droit far le ren- prejud1c1able a la Jurifd~ébon ecclelialh– ,,0; par eux rtquis, ou par le promoteur de que. Elle en fit fes plaintes , & arrêta la jurifdillion eccléjiaftique , à la charge que !'alfemblée demandetoit !ln arrêt qui dudit cas privil<gié, s'il y en a , & audi~ cont1endro1t fur ce ~UJet un reg~eme,nt fa– cas, qu'ils ajfijleronr fi, hon üur ft'."h/e ', ~ vora~l~ au Clerg.e. Cet .arret n aya~t finflruaion dudit proces avte le 1uge de- pas ete obtenu, l alfemblee convo_quee g!ife, fans qu'il leur fait poj/ihle pour la- e~ 1660. dans l~ feance du lundi q. diu injlruc1ion , de mener avec eux aucun decembre du matin , pag. 479. du pro– greffia. ) cès - verbal , après avoir délibéré fur lïm;F.ortance de cet arrêt , ordonna i Voici la réponfe. me eu s les gens de le demander ~ 1 r a . dlclaration M. le chancelier. Si les agens généraux A c c o 1\ D i , faivant la faite depuis l'édit de Moulins. Pour l'intelligence de cette réponfe , on obfervera qu'il avoit été réglé par l'article xxx1x. de l'ordonnance de Mou– lins du mois de février 1r66. que pour ohvitr aux difficultés qui Je font préfantées en la conftélion dts procls criminels dts perfonnes tcc/ifiaftiques ~ mêmement pour le c.as priviligié ~ que les juges royaux inf tru.iroitnt & jugeraient en tous cas les dé– lits privilégiés contre les perfonnes ecclé– fiafliques, auparavant que faire aucun dé– laiffemenc ou renvoi d,icelles perfonnes à leur juge d'églife pour le délit commun , lequel délaiffement flroit fait à la charge de tenir prifon pour la ptine du délit privi– légié :1 où. elle n'auroic été fatisfaice. f~l dont les officiers de !' évtqut répondroitnt tn <as d' élargiffement par eux fait 4Vant la fiuisf~aion de ladite peine. Le Clergé ayant fait fes remontran– ces fur cet article, le Roi Charles IX. fit ce réglement par fa premiere décla· ration du 10. juillet 1r66. fur cette or– donnance, fuivant lequel l'article tv1. des remontrances de 1 r83. ell accordé. Sur /d remontrance à Nous faitt de la. part du Clergé de France fur le xxx1xe. article • ordonnons aux députés du. Clergé communiquer plus '1mpt'e1nent avtl !ts pré– jidens, conjtillers d'lglife, 11os avo<at & )'ont demandé , il ne leur fut point ac· cordé. L'alfemblée convo9.uée en 167f. continua les plaintes du Clergé dans le 1xe. des articles de fan cahier , qui con· cernent la jurifdiétion. Elle repréfente que les parlemens & les juges royaux font plulieurs contefla– tions fur les procès criminels des ecclé– fiafliques ; que les parlemens qui n'ont pas enrégiflré l'édit de Melun , veulent obferver l'article xxx1x. de l'ordonnance de Moulins , & où il fe trouve du cas privilégié, ils font faire le procès aux eccléliafiiques fans la participation d11 juge d'églife : plulieurs de ceux qui one enrégifiré l'édit de Melun , veulent que le juge royal aflifie à tous les procès criminels des eccléliafiiques , fous pré– texte qu'il peur y avoir du cas privilé· gié , quoiqu'il n'y en ait point, ou bien ils veulent que le juge royal ait fon greffier , & tous érendent les cas privi· légiés à ce qui leur plaît, de forte qu'ils veulent connaître de tout. Depuis lordonnance du mois de fé· vrier 1678. c'efl un ufage général de toutes les officialités du royaume dans les procès faits conjointement par I.e juge d' églife & ,le juge ror.•l. a.ux . ecclé– lialliques accufes d_e cas f'.r1v1leg1es, que le juge royal y fait aflille de fon gref– fier , cc. feroit un abus dans la procé• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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