Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

815 dans l'injlruaion dfs procts. Si.6 tcc!5faf/iquu far lu procédures foJites par r~s com;ne véritable contentieux , il n.'y Jrs officiaux pour raifon du délit commu1i; a poin~ Ji.: véritable co11tenriet1x lVJnt la. n'c.t<.t:;.do1is 11éa,"!nzoi1,s annu/1.'er les in/or- contcil.1tio11 e11 c;,,ule, il y l. contella– m.i.tion.r j',iites par le.s o/ficidux au,oatav.i1tt tian e11 caufe en mltiere civile, fuiv.int que nos 1uges ayc« éce appdtés pour ie cas l'article c1v. de la coumme de Paris privi:égié, lejque!fes premieres informa- lorfqn'il y a réglement fur la de1nJ11dc & tiuns juhfjluont "'leur force & vert~ , à défenfe des parties. la charge ae récoler les témoins par no/dits Tronçon fur cet article , & Tourner officiers. fur le même article obfervent qu'en m•- L'autre difpolition de la même ordon- tiere criminelle, fuivant 1'~1fage du pa- nance porte : lais , la contellacion ne fe fait que du Ordonnons en outre que lorfque dans jour des récolemens & confrontations finjlruc1ion des procès qui Je Jlront aux des té1noi11s. eccléfaf/iquts , les officù11.1x connoùront que. Sur le même fondement, il eH portC:. les crimes dont ils feront accufls & préve- par la déclaration du mois de fevrier nus, ferum de la nature de ceux pour lef 1678. pour l'exécution de l'art. xxn. de quels il échoit dermvoycr à nos juges pour l'édit de Melun, que le Roi n'entend an– Je ca.r privilégié , /ejâits officiaux feront nu/Ier les informutio:zs jàitt.r par les offi.. z,·nus d'tn avertir irzceff1Jmment les fabjli- ciaux avant que fis officiers oye11t été ap- . ruts de nos procureurs généraux du rt.f{ort pt/lés pour le cas priviil:gié; ief9,uelles prt– oli le crime aura été <,ommis, à peine contre mitres information.r fabffleronc en leur force le/dits officiaux dl! tous déptns J dommages éJ vertu. , è la charge c.'e rt~coler les témoins & intérêts:/) même d'être liJ procédure re· par fis officiers. faite~ leurs dépens. Si les officiaux procédoient au récole- La déclaration du mois de juillet 1684. menr des témoins, ou à la confronra– pour l'explication de l'ordonnance du tion. l'ordonnance ne porte pas que le· mois de février 1678. contient ce régie- récolement par eux fait fubfillera en fa ment:lorfquenosbaillis,fhzéchauxouleurs force & vertu, cela n'eH ordonné que. Jieuce1zans crimine!.r inftruiront le procès pour les informations. criminel à des eccléfiafliques , & qu'ils ac- c.orderont leur re1ivoi pardevant l'official dont ils font jujliciahlcs pour !t délit com– mun , fait far la requ.êt~ des accu.Jés , {oit far ce!lt du. promotsur en ['officialité, nos procureurs èfdits fieges en donneront avis à /'official, "fin &c....• voulons que le ml– mt ordre[oit obfervé d"ns. les procès qu.i au– ront e4té commencés dans les officiaiitls, & '1"'' les officiaux /oient terzus d'en avertir /es lieu.tenans criminels de nos baillis f.J P– néchau.x :1 dans ie rejfort defque/s :1 les cr;– mts ou cas privilégiés dont lefdits eccléfaf 1iques flro11t accifés , auront iti commis. L'ufage de plulieurs officialités ell d'informer avant que d'appeller le juge Joyal , & même de décréter l'informa– tion, li le cas y échoir. Si dJns l'infor– ination il n'y a qu'un témoin qui drpofe du cas privilégié, plufieurs officiaux n"ap– pel!ent pas le iuge royal , ils font le procès à l'accufé pour le délit commun dont il y a preuves [uffifaotés. Cette prHique des offici:ilités d'infor– mer & décréter avant que J'appeller le Juge royal, ell fondée fur ce que lïnfor– m~tion & le décret ne font pas conJidé- XXXII. De l'ohligacion du juge royal, loif– qu'il i11Jlruit conjoùiument avec le juge d' égliji: le procès qu'on fait:' à un ecclefcajlique accuJ! de cas qu'on appelle privil.!gié .> d'être afftflé de fan greffi~r. D Ans plulieurs officialités avant l'or– donnance du mois de février 1678. le juge royal qui inllruifoit conjointe– ment avec l'official, n'éroir point affiHé · de [on greffier, le Clergé n'approuvoit poi11t l'ufage de celles où les juges royaux; l' procédaient aOillés de leurs greffiers. En 1f8J. le Clergé demanda au Rot Henri III. qu'il ne f1ît point permis aux; juges royaux de fe faire affilier de leurs greffiers dans ces procédures ; c'ell le fujer du f6e. article de la requête pré– fenrée au nom du Clerr,é p>r fes a~ens . généraux au mois de l\Qvembre 1 ;8 l · Où lrjuged'églijê n',;;;rd privenu. ,plai.feê http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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