Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

s 2 3 Des formes judiciaires des Cours d' Eg!ife 814 · · 1·1 p•ro"it convenir les édits & déclarations qut nous pourrons rat1one coritumac1.1 , ·• . , • · fi · d' <- b·r. • que le juge d'églife ne peut décerner le faire al avemr, o1tnt gar «~ v o ,ervees r •I' u r 1 ·fie rJtione polfl/'Ïonts par toutes nos cours . .... nieme dans lt.s 1eqtk cre 0 Id Y/'.1' > !fi · f' ' ' ' r (Ï '[ Jllais il fourient qu'il n'y a pas d'abus, o ""i 1us, ce dqu,1 p 1 .~ro1t uppo edr,' pu1 - s'il ordonne le (equellre ol, contum.1'iam , que ~s )liges e~ ue peuveni .~cerner pour punir celui' qui f.tit refus d'obéir des decret~ de prile de corps, qu 1,~ peu– au d~·cret , il co:l\'icnt cependant <]Ue vent pa_retlleme~t ordon~er la ,fa1fie & l'opinion commun~ y ell contraire. Voici annorauon d; biens de 1 accuf~, lorf– le fait. La conrdhrion (, 11. le titre d'une que, leurs dccrers ne peuvent erre exe- cure :iylnt t~!~ retlVù}'.;;; J. j1~ger ~-~r le cutl·s. , . , Pape Innocent III. aux abbcs de .>1gay Les cours feculie~es font dan,s d autre~ & de fainr Nic 3 iie de Hheiir.s , une des maximes, elles prcrendent qu en ~e qui parties qui jouiJ1( 1 it de ce bénéfice lit cancer?~ I.e temp.~rel , le "pouv01.r des refus de compHoir; ces abbés, après 1'.a- Juges? eg.ltfe ne s eren~ qua ce ,q~1 leur voir fait cirer trois fois, l'excom•nume- ell prcctfemen.t ~rrnbue. Pour ev1rer les rent , & ordonnerent le fequellre des troub!~s & dtffcrends ? auxque~s les 1u– fruirs du bénéfice contentieux , fecerunt ges d .cgl1fe_ f~nt expo~es d.ans 1exeretce fr,",ffus ipfius parochi• f(,1ucflrari. Sur ces d~ la JU~1fd1ét1on e~clefi,alhque • tl con: paroles du l\loulin fait cette note, die v1en~ro1t que le .Cle~ge obr!nt du, Ro1 quàd hic potuit ficri ftqucjlratio quia non un reglement qui levat ces d1fficultes. poterat fieri mijfio ..• amplia ut hoc pojfit In ce temps- fieri etiam i1z reg.rzo F. -anci& per ordinarium là on_po•J· ecciefiaflicu..'Tl cog1zof1:entem de petitorio .. nec vo~[ t;: ~ 0 . 1 u;~ po_l/it tanqu.,1n1 ùb a!iuju a;pef/ari ad fena- ~oir au . . h . . r. J' r. ,/1 • gcs· d'égli1·c tu.m 1·eg1tJ.1n , quJ.tl u;u1 mo l JequeJ,,rat10 po_ur le p~r~- non fic rutione poffeflz~o11is , fed r11tione t~ifire des U7- contl:maci.t, qu~m etiam ju.dex ecclejii;j/ii:us D:: ces.aprcs .ah d . 1 ., , 1 que les juges pore 1 .. oc mo· o punrre , tcct vutgo prag- .royaux: matici coitrà purent. Sic poteft epi.fcopus avoienc , ecc!eji1, v.Jcanti cuflod~m 11el œconomu.m l rononcc ~. 1 [. appon.ere , \.:fC. ur e po L' d 'l ' ' d 'd fcJîoirc. autct1r li recue1 tire es proce u- res criminelles faites par plulieurs offi– ciaux & autres juges du royaume, impri– n1é à Paris en 170 r. füppofe dans le chap. )·de la premiere partie, page 142. & fuivanres , que les iu~es d'églife peu– vent procéder par fai/ie & annotation de biens conrre les eccléliallioues en décret de prile de corps, <]Ui fe font ablenrés, il "pporre des modeles des fenrences des officiaux fur cette matiere , & de leur procédure. · Il ell vrai que l'ordonnance criminelle du mois d'août 1670. titre 17. des défauts & conrnmaces , femble y donner 1ieu , elle porte que fi le décret de prife de corrs ne peut être txécu.té contre· l'acc1ifé, il ,n fera fait perquijitfon, & que [es biens ftront faifis & annotés l'ordonnance ell générale fans exception des iu!les d'éc>!ife, ni at– tribution lpéciale aux cour~ féculieres. L'ordonnance du mois d'avriI 166-,. titre pce1nier, article 1. con[ienten term'es for– mels , voulons qut la prljèntt v ....donnance , É!. tdlcs que nousftrons ci-~pr~ , mfemhlc X X X 1. Si le juge d'églifa efl tenu d'ap– peller le juge rùy.al auj/i-tôt qu'il connoÎc qu'il y a du cas privi– légie' 1 E juge d'églife peut connoître qu'it y a du cas privilégié par la plainte~ ou leulement par la dépofition des té– moins , la plainte ne regardant que le délit commun. C'ell l'opinion commune des jurif– confulre~, que fi le juge d'églife connaît par la plainte, que l'éccléfiallique contre· Jeciuel il faut procéder, ell accufé de cas privilégié, il doit appeller le juge royal· pour commencer l'information , ils font fondés fur ces termes de l'ordonnance· du mois de février 11$78. pour!'exécution de l'art. xxu. de l'édit de l\1elun , con– cernant les procès criminels qui fe font' aux eccléfialliques , les officiaux feronD cenus d'en avertir inceffemment , &c. Cette quellion doit être décidée pac le texte des ordonnances , expliqué par les arrêts intervenus for cette matiere. On dillingue deux difpofitions dans l'or– donnance de 1678. L';njlruâion dtjiiits prot~s pour le Cd$• privillgié fera faite conjoi.ntemtnt par le; juge.< d'églife 6• P''r nos ;uges•...• fans; que fous qut!qUe prétexte que c~ pu1ffe être,., lefdùs juges royaux puiffint iuger lefd.iu . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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