Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

dans l'i11J!ruêlion des procJs, Il y a plus de difficulté fur la failie & annotation des biens meubles , l'ar– ticle 1. x 11. de l'ordonnance de Illois au– torife jufqu'i la Comme de vingt-cinq livres , la failie ordonnée par les juges d'églife fur leurs julliciables: voici cet article. Les fe11tencts de provifion & t'irnifan de m.iin données par les juges ecc/ éfiaftiqu.es J far contrats , ohlig"tions li cédules non txcédanres la fomrne de huit écus & un tiers , firont. exécutoires nonohflant oppo– /itio11s ou appellatiu11s qutlconques & fans préjudice d'ictlles , en baiilunt bonne & fu/fifantt caution, fi fi pourront être mift.r à exécution par les apparitt:urs de[<iits juges d' églife far ce requis par toutes voies & manieres dues & raifann.ibles. Les jurifconfultes François préten– dent que hors ce cas les ordonnances n'autorifent point les juges d'églife à faire mettre leurs fenrences à exécu– tion par failie d'aucuns biens tempo– rels , & principalement d'immeubles , ils fouriennenr que dans les autres cas il ell nécelfaire d'avoir recours au juge fé– culier, par l'autorité duquel les failies & exécutions peuvent être faites & or– données. Ils ajoutent que l'article xuv. de l'é– dit du mois d'avril 169f. qui décharge les juges d'églife de l'obligation de pren– dre pareatis pour l'exécution de leurs fentences & jugemens , n'a point d'ap– plication à ce fujer, & que dans J'efpece préfente il ne s'agit point de l'exécution ifes fentences des juges d'églife , mais de leur compétence & de la validité de leurs jugemens , on demande s'ils peu– vent ordonner la failie & 1' annotation des biens de l'accufé, il n'ell point quellion s'ils auroient befoin de pareatis pour l'exécution de leur jugement en cas qu'ils pulfent l'ordonner , l'édit les dé– charge de l'obligation de prendre des pareacis , mais il n'érend pas leur corn- • petence. Rebuffe, fur le concordat, tir. de Re– &ia ad pr4fat. no1nin. facitnda au con1- mencement , fur ces mots in manihus noflris , pag. fi 6. col. 2. fait cette re– marque , na/li judici tcclejidftico competit marium injicert , fa1l ut dicunt praflici, faifirt , ntc fiquejlrt1re, ne partes ve:Jia.nt qd arma , ni.fi fuerit ju.dex regiu.r , & Ji <ontrarium fiat , vidi appe!lari tanquam ab abujû an. 1 f l 7· die primd junii , & fuie a'iilum , hcnè appt//acu.m , & ahu· jivè conceffu.m per archiepifcopu.m Stnonen– fe1."Z , qui fic conceJl{erac. Pro q110 facit fingulare dic1urn Ba/di ir. cap. fg11ificcjli , de offic. deleg. afferencis, epifcup•m poffe pronunciart dt a'ore reflituenda , jtd non rr:ittert in poj{effionem /a'i,..:/em, nift ptr jua'icem facularem , &c. Ilrodeau fur M. Louet, lettre Il. chap. 11. n. l · pag. 79. & 80. & dans fa nou– velle édition , pag. 103. établir ample– ment que le juge d'églife qui n'a point de territoire , ne peur donner permillion de failir ni ordonner le fequelhe , parce que ce font alles polfelfoires qui fe font fous l'autorité & la main du Roi , dont le juge d'églife ne peut connoîrre, i l'é– gar,t même des perfonnes eccléliafiiques. Cet auteur cire un arrêt du 18. juillet 1628. qui a déclaré abulive la permillion de failir, décernée pir l'official de Lyon. Autre arrêrdu 20. janvier 16ll. fur l'ap– pel comme d'abus d'une pennillion de failir , décernée par l'ofticial d'Amiens. C'eH aulli le fenriment de Chopin de facra polic. lib. 2. rit. 1. n. l· pag.187. & 188. il cire l'arrêt ciré par Rebulfe de ISJ7· & un autre de lffJ· Fevrer, de l'abus, liv. 7. c. J· n. 13. tom. 1. pag. 194. & 19 f· éralilir la mê– me doéhine par plulieurs uifons , ar– rêts & témoignages , il prétend que toute failie cil réelle, & que les ju– ges d'églife ne connoilfent point de réa– lité. La jurifprudence de notre liecle y ell: conforme , par arrêt re11dl1 au 1nême parlement de Paris à la rournelle au mois de juillet lïC7· la fentence d'un offi– cial qui avoit ordonné la failie & an– notation des biens , a été déclarée abu– live ; d'autres arrêts ont été rendus de– puis _au même parlement dans les mêmes 1nax1mes. Cerre jurifpruJence pourrait être un fujer des remonrr.111ces du Clergé. Du Moulin , qu'on n'accufera pas d'ê– tre trop favorable à la jurifdiélion ecclé– liallique , fait à ce fujer une difiinélion qui ell conlidérable , dans fes notes fur les décretales, fur le chap. O/ir.z, 2 f· de refcripcis, tom. + lag. 7L col. 1. Cet auteur obferve qu'i ne faut pas confon– dre la failie ou fequefirc décernée ratione po.ffej/ionis , aveç celle qui ell ordonné; F f f ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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