Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

! 1 7 dans l'i11Jln1aion des procès. 8 1 ! • d'églife font comprifes d"ns es régle- minelles faites par plulieurs officiaux & ment. autres juges du royaume , dans la pre- L'ordonnlnce ne contient poir.t d'ex- micre putie de ce traité, chap. l· plg. clufion des juges d'églife , ni d'attribu- 149. affure que c'ell la pratique des offi– tion , elle n'augmente for cela ni ne di- cialités, & qu'avant cet édit les fenten– minue leurs pou\'oirs. Nos iuriCcon- ces des ju~es d'églilè qui l'ordonnaient, fuites François qui ne reconnoilîeat point n~ pouvoient avoir d'exécution fans l'autorité des cours d'églife , en ce qui pare"tis. Cet auteur a écrit depuis l'édit ne regarde pls les chofes fpirituelles de '169f. fans une concdlion précife des Sou\'e- Duca!fe qui a écrit auffi depuis l'édit rains, font d'avis que cette citation n'ell de 169f. rapporte cette pratique comme point de leur compétence. confhnte , il obferve l'ordre qu'il faut Fevret, d1ns le 7e livre de fon traité tenir dans cette procédure , dans fJ pra– de l'abus, ch. 1. n. ·4. & f· pag. 14l· tique de la jurifd1t'tion eccléfialbque con– & 144. & fuivanres , entreprend de tenricufe , ch. 10. de la fentence, fec– prouver amplement que les juges d'é· tion premierc de la fenrence contre un glilè ne peuvent de leur autorité faire défail!Jnr. citer à cri public , que cette jurif- Le fentiment de ers auteurs, & la pra– prudence ell andenne , & qu'elle n'en tique même de quelques officialités ne point parriculiere à la France ; il cire font fondés fur aucun réglement reçu & la quelbon :z.76e. de Joan. Galli , autorifé dons le royaume, qui contienne qui rapporte un ancien arrêt rendu au une conccflion aux cours d'églife , de parlement de Paris contre l'évêque de pratiquer cet~e forme de citation , ils P.ari~ , qui avoit ordonné une pueille feraient un faible moyen à oppofer pour citation. jufüfier l'ordonnance d'un official dans M. Boeri en fait une maxime conf- un appel comme d'abus qui en feroit in– tante en France dans fon commentaire terjctté, les cours féculieres qui regar· fur la coutume d'Orléans,§. 1 f· des ju- dent les juges d'églife comme des juges ges & jurifdit'tions , où il écrit" qu'il a d'atrriburion , demandent une loi qui vu plufieurs arrêts du parlement de Pa- établiffe leur pouvoir , d'aurant plus . Iis contre les évêques de Paris , d'Or- que dans cette efpece il s'agir de con– léans & autres. Fevret renvoie à M. ferver au Roi un droit que d'autres Boeri, décif. Se. & fuivantes, à Co- juges que les juges royaux ne peuvent varruvias prallic. q. c. fO· 11. 7. fic. de prétendre que par une émanation de Gra!falis , lib. z. regalium Franci.<, chap. l'autorité royale, qui établi!fe un pri· 10. & autres. vilege & une dérogation au droit com• C'ell une maxime ordinaire des cours mun , qui réfcrve ce pouvoir aux juges féculieres , que dans le territoire du royaux & aux juges des feigneurs hauts– Roi, perfonne ne peut publier ban , ni juflicicrs. citer à cri public au fon du tambour , Quelques nouveaux canonilles con– ou par affiches publiques, que plr fon viennent que cet~e forme dans les cours autorité , ou de fes officiers. ()n a mê- d'églire n'écoit point approuvée avant ine ces égards pour les haurs-julhciers, l'édit du mois d'avril 169f. concernant les moyens & bas· jufüciers ne le !'CU· la jurifdittion cccléfianique ; mais ils vent point. prétendent que cette jurifprudence a été C'en une opinion commune dans les changée par l'article XLIV. de cet édit, officialités, que depuis l'édit de 169f. qui porte que (les fentences & jugemens les juges d'églife peuvent ordonner de fujets à exocurion ' & les décrets dé– lenr autorité une citation à cri public, cernés par les juges d'églife feront exé– & la faire exécuter fans par<atis, ils fup- cutés en vertu de norre préfente ordon– pofent qu'avant cet édit il leur a été nance, fans qu'il foit befoin de prendre accordé de l'ordonner , en prenant un pour cet effet aucun pareotis de nos parearis des juges roylux pour le faire ju~cs , ni de ceux des feigneurs ayant exécuter, de même qu'ils pouvaient dé- jullices, &c.) cerner des décrets de prife de corps. Les cours féculieres y répondent, que L'auteur du recueil des procédures cri· par cet article ce pouvoir n'a point étÇ I'ome r11, F ff http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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