Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

'Jans l'injlr11aion des procès. fiafliqncs & plr les juges ordi1uires 1·oy:1ux & des feigncurs, pour faulfet", pour malverfat;ollS d'officiers dans l'e– l!ercice de leurs charges, ou lorfqu'il y au" d'autres co-accul«~s contre lefquels il au<J ùé décrété de prifc de corps, & afin que l'intention du Roi puiffe être exécntée. Sa i11ajello veut que les accu– fés qui demanderont ainfi des détènfes, foient tenus d'attacher i leur requête la copie dt1 décret qui leur aura été figr.i– fié, que tous juges royaux & des fei– gneurs foicnt tenus d'exprimer à l'avenir dans les ajouri;emens perfonnels qu'ils décerneront le titre de l'accufation pour fac;nelk ils décréteront, à peine contre lefciits juges ordinaires & des feigneurs, d'iioterdiéèion de leurs ch.uges, & que routes les requêtes tcr.,!Jntes ailifi à fi11 de défer.fes d'exécuter les décrets d'a– journement perfonnel, foient communi- , • ' 1 & quees au procureur gc:ntra , c. Suivant cette déclaration, les juges royaux & ceux des feigneurs font tenus <l'exprimer dans les ajourneme11s per– fonnels le titre de l'accufation pour la– qJelle ils décréteront ; on demande fi cette loi en anni pour les juges d'églife. Il femble que l'on n'a pas voulu les y comprendre. I 0 • Ils font exprimés deux fois en d'autres lieux de cette déclJra– tion, on en auroit fait mention dans cet– te difpofition, fi le delfein du légifbteur avoir été de les y atTujettir. i 0 • JI paroît que c'ell l'efprit de cene loi qu'en aucun cas les cours puitl".:nt donner Jes arrêts de défenfes d'exécuter les décrets d'ajournement perfonnel dé– cernés par les juges d'églife, qu'après avoir vu les informations, mais la loi n'cll pas fi générale i l'égard des dé– crets décernés par les juges· ordinaires royaux & des feigneurs. elle comprend feulement les clécrets décernés pour fauf– feté, pour malverfations d'officiers dans ]'exercice de leurs charges, ou lorfqu'il y aura d'autres co-accufés, contre lef– ciuels il aura été décrété de prife de corps. Suivant cette limitation, on oblige les ac– cufés qui demandent des défenfes d'atta– cher à leur re9uêre la copie du décret qui leur aura cté fignifié, & l'on veut que les juges royaux & des feigneurs ex– priment dans leurs décrets d'ajournemens perfonnels le titre de l'accufation pour Jaque.lie ils décréteront, afin que la c;our fait inflruire fi l'ajournement perfonnel ell décerné pnur les cas de J'ordonnan– ce, pour fauffeté, &c. pour lef,1uels la cour ne peut donner des défenfes d'exé– cuter avant d'avoir vu les informa rions.· Il parait que c'eH la raifon que l'on a ea· de 11e faire aucu11e mention des juges d' é– glifc, puce que n'y ayJnt po;nt de cas dans lciqucls la cour f.>Uiffe don"er des défenf"s d'exécuter les décrets d'ajour-· nement pcrfonnel décernés par les juges· d'églife, fi cc n'ell après avoir vu les in– formations, la précaution d'exprimer le titre de. l'accufation dans leurs décrets d'ajourncmcn' perfonnel, devient inutile à lc~r égard. Cer.e explication de la déclaration r.e poroît pas feulement par le difpofitif, il en encore p!us évident par Je prélude que la rclhiéèio11 des décrets d'ajourne– ment pcrfonnel décernés pour crimes de faux , pour malverfation , & autres cas expliqués da11s cette loi • ne regarde point les juges d'églife. Voici la déclara– tion. Déclaration du Roi en forme d'édit, concernant les arrêts de défen– fes d'exécuter les décrets d'ajour– nement perfannel. Donnée à Ver– failles au mois de décembre 1 ô!o. Rcgijlrée en parlement le dixieme janvier r ôSr. L Ouis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à tous pré– fens & à venir, falut. L'application con· tinuelle que nous donnons à faire ren· dre la juHice à nos fujets, nous a fait re· connoître les divers préjudices qu'elle reçoit dans les défenfes que nos couts accordent de l'alfer outre à l'exécution des décrets d'ajournement perfonnel, fuivant l'article IV. du titre 16. de notre ordonnance criminelle de I 670. ces in– convéniens s'étendent, à l'égard des dé– crets décernés tant par les ·juges ecclé• fia!liques, que par les juges ordinaires,; . en ce que lefdirs juges eccléfialliques fe fervant fimplemcnt de ces voies pour faire venir les accufés fans ordonner des décrets de prifc de corps, il arrive qij• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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