Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

D !",.,., "{;.-,:,., d·· c" d'J'7 •;r. 8 g 11 '-·s )'-'11.-.r...r jUc.c.1~., ... .s~ '~ ui.JJ 'S ,.,g,t;" ~ l1.. Jean Robert, prêtre, curé de la paroi Ife judic_e de !'inllance civile pendante au de Saint Jean·d'ltfoudun, appellant tJnt ba11!1age d ltfoudun, & fauf au promo– comme de juue incompétent, qu'autre- teur de l'officialité de Bourges feu! à ren– mcur '.de la p_lainte '. pcrmi ,fli.on d'infor- dre fa plainte coi:tre la_ partie de Guillet mer, rnformauon, decret d ajournement de Blaru fur le fan du Jeu feulement, & perfonnd contre lui décerné par le vice- à pourfuivre exrraordinJirement l'accu– gérent de l'officialité de llourges le pre- Cation dudit fait s'il y échoit, pardevant mier octobre 1716. & de tout ce qui a l'official qui fera nommé par l'archevè– fuivi, d'une part; & Claude Buraton que de Bourges, & à cet effet ordonne fieur de Choudé , & Philippes· René que les témoins ouis & informations dé– Hunaut , lieur de Marigny & de Saint- clarées abulives , pourront être entendus Chrillophe, intimés, d'autre; & ontlef- de nouveau fur ledit fait par l'official qui dits lieurs 13uraron & Hurraut, deman- fera nommé , lefquelles informations & deurs en requête par eux préfentée à no- autres procécjures déclarées abulives fe– tredite cour le 16. mai dernier, à ce qu'en ront portées au greffe de l'officialité de prononçant fur l'appel dont il s'agir, di- Bourges pour fervir de mémoire feule– re qu'il n'y a abus , condamner le lieur ment ; quoi faifant , le greffier de notre– Roberr, prêtre, curé de la paroi Ife d'if- dire cour en demeurera déchargé. MAN– foudun, défendeur & demandeur en re- DONS mettre le préfent arrêt à exécu– quêre par lui préfentée i notredite cour tion. DoNNB en parlement le douzieme le 2.8. du même mois de mai, à ce qu'ep jour du mois de juin mil fept cent dix– prononçanr fur l'appel comme d'abus par fepr. Par la chambre, CouRRES. avec lui inrerjerré de la procédure extraordi- paraphe. Collationné DURAND , avec naire faire en l'officialité de Bourges à la paraphe. requête des défendeurs ci-après , fans s'arrêrerà leur requête du 16. dudit mois de mai dont ils feront déboutés, dire qu'il a été mal, nullement & abulive– meAt procédé & inllruit, les condamner en lix mille livres de dommages, inté– rêts, fans préjudice de l'inflance civile commencée au bailliage d'Itfoudun, & au promoteur d'agir s'il le juge à pro– pos contre ledit lieur Robert, fes défen– frs au contraire,·& les défendeurs con– damnés en tous les dépens, d'une part: & lefdirs rieurs Buraton & Hurtaut, dé· fendeurs, d'autre part, fans que les qua– lités puitfent prejudicier aux parties, après que Guillet de Blaru, avocat de J'appellant, & Chevalier , avocat des intimés, ont été ouis pendant trois au– diences, enfembleChauvelin pour notre !Jrocureut général, qui a fait récit des ir1formations. · . :NoTREDITE Coun , faifanr droit fur l'appel comme d'abus interjerré par b partie de Guillet de Blaru, dit qu'il a éré mal, nullement & abufi\•ement pro– cédé, & ordonné plr le vicegérent en l'officiJlité de Bourges à la requtte des porr;c, de Chevalier, condamne les par– ties de Chevalier folidairement en deux mille livres de dommo2es, intérêts vers la perrie de Guillet de l3laru, & en tous les dépens auii folidairement, fans pré- XXVIII. Quell:ions diverfes fur les pro– cès criminels des eccléliafii– ques. Dans les décrus d'ajournement per– fonnel, Ji l' (lfficial ejl tenu d'ex– primer les chefs d'accufation. P Ar l'ordonnance criminelle du mois d'août 1670. tir. 16. des appellations arr. 1v. il ell poné , que les cours ne pourront donner aucunes défenfes ou furféances de continuer l'inllrultion des procès criminels fans voir les charges & informations, & fans conclulions des procureurs généraux , dont il fera fait mention dans les arrêts, fi ce n'ell: qu'il n'y ait qu'un ajournement perfonnel. Le Roi , par fa déclaration du mois de dé– cembre 1680. y a mis des rellriltions :l cette claufc qui regarde l'ajournement perronnel, elle porte que les cours ne pourront à l'avenir donner aucuns arrêts de défe;ifes d'exécurcr les décrets d'a– journement perfonnel, qu'après avoir vu les infonnarions, lorfque lefdirs décrets auront été dcçcrnés par les juges ecd6~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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