Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

Sot {i,1ns l'injlruêlion des proci!s: li a 1 terricoire ; dans le~uel ils commeccent infhnces donc les juges d'églire ne font des officiaux & des promoceurs, & les pas failis, & que les cours féculieres autres officiers pour l'exercice de la ju- renvoient à un official. rifdiél:ion ecclé:ïallique contencieufe. Nous avons néanmoins plulieursexem· D'autres n'ont point l'exercice de la ju- pies d'accufations renvoyées à des juges rifdiéiion co11tencieufe, ils ne jouilfent d'exempcion, dont ils n'étaient point que d'une exemption perfonnellc, & failis avant le renvoi. Le grand confeil .. s'ils peuvent i1npofer quelques peines, par arrêc du JO· avril 168?· renvoya un ce n'efl: que por une jutifdiél:ion écono- religieux de l'ordre de Cluni, prévenu mique, & par forme de correél:ion, & de crimes aux fupéricurs de [on ordre non par punicion judici1ire. (ce religieux ayant deman,lé Ion ren- A l'égard de ces derniers, les juges voi ) pour Ion procès lui être fait con– royaux peuvenc leur renvoyer <les accu- jointement avec le lieucenant criminel fés, auxquels il ne s'agit que d'impofer de Nantes pour le cas privilégié. Plu– une limple correétion monafhque, pour fieurs arrêts du parlement de Dijon one avoir monqué aux regles de la difcipline renvoyé des relii:ieux de l'ordre de Cî– claufhale; mais s'il cll quellion de cri- teaux à leurs fupérieurs réguliers, pour mes que les loix du royaume ordon- être pareillement leur procès fait can– nent de punir judiciairement, le renvoi jointement avec le lieutenant criminel. des acculés ne peut leur être fair , puif- On verra que nous avons même des qu'ils n'ont pas l'exercice de li jurifdic- exemples de généraux d'ordres, & d'au– t1on contentieure. 1'11. Servin , avocat tres exempts qui ont territoire, lefquels , général au parlement de Par;s, établit ont donné des lettres de vicariat à des cette diflinétion dans le 2Se. de fes plai- confeillers aux parlemens. doyers, page lff· de l'édicion de Paris Le parlement de Grenoble rendit un en 1640. arrêt le f· mars 1714. qui efl: à ce fujer. Les exempts qui font en polfellion des Un religieux de l'abbaye de Leoncel au droits comme épifcopiux dans un cer- diocefede Valence, ordre Cîteaux, étant tain canton, dans lequel ils établilfent accufé d'avoir empoifonné deux reli– les officiers nécelfaires pour l'exercice gieux de la même abbaye, & du crime de la jurifdiél:ion eccléli>flique conten- de rapt & de faulfe monnoie. Le procu– tieufe, fi leur exemption & jurifdiél:ion reur du Roi en la fénéchaulfée & liege font reconnues dans les parlemens, c'efl: préfidial de Valence, en porta fa plain– l'ufage de notre fiecle d'y renvoyer les te au lieutenant criminel en ce fie~e, aux ~cclélial1iques qui en font jufliciables, lins qu'il en fût informé. L'aube géné– & qui ne font acculés que des cas, def- rai de Cîteaux ayant nommé un commif– qu(ls ces juges de privilege peuvent con- faire & un promoteur pour inflruire cerce naître. Un eccléfiaflique de la ville accufation conjointement avec le licu– d'Aurillac, accufé de trouille public fait tenant criminel , avec réquifition à ce dans l'églife & avec grand fcandale, juge de venir la continuer dans l'aubaye fut renvoyé à l'official de l'i!. l'abbé de Leoncel avec ce commilfaire, & pro· d'Aurillac par arrêt rendu au parlement tefhtion en cas de refus , de fe pour– de Paris en 1694. fur les conclufions de voir, & le promoteur en l'officialité de M. le prélident de Lamoignon , lors Valence ayant fait aulli de fa port fes avocat général, pour fon procès lui être diligences pour procéder à cecte inflruc– fait & parfait pour le délit commun, au- tion, conjointement avec ce juge royal • quel alf11leroit le lieutenant criminel pour & fait fignilier au procureur du Roi ; le cas privilégié. pour régler ce concours, le procureur Il cil vrai qu'il s'agilfoit de pronon· du Roi fe pourvut'aU parlement de Gre– cer fur l'appel comme d'abus d'une (en- noble, pour y faire décider lequel de tence de l'official de l'exemption d'Au· ces deux juges eccléfiafl:iques était com– tillac , & fur fa prife à partie du même pétent pour l'inlhuétion de ce procès & juge, lequel étant faifi, & cet eccléliaf- fa validité de la procédure , ce parle– tique étant fans contredit fon juflicia- ment, par arrêt du f· mars 1714. cnjoi– ble, l~cour lui en renvoya la pourfuite, gnit au lieutenant criminel de Valence •e qui peut faire quelque différence des par provi1ion & fans préjudice du d1gic Tom• Vll. E e e http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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