Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

i 9 S D,·s formes j .. diciaires des Cours d'Eglije 79 r; autorifé par la difpolition de fan arrêt po_int de contravention • S'a~/Toit·i! d~ une collulion li vilible entre ce fublhtut Jaire des lo1x nouvelles? Et Sa M·y1f' & ce prêtre, en:repr~nant par-Il fur la qui dans fan éd'.t de 1695: interd~t ""': jurifdiélion ecclelialh~uc;, & .donna~\t cours de connottre ~es affa,tres ecclifi.ijl1- à un juge royal ce qui n appartient qua ques que par la voie de 1 abus, ~-t-elle un juge d'eglife, dont le de\•oir etl voulu que les cours fiffent des lo1x con– d'intlruire les procès des perfonnes ec- traires à celles qu'elle a établies par des cléliatliques, à la charge d'appeller les ordonnances générales & publiques, officiers royaux pour les cas privilégiés , pour donner occalion aux Juges féculiers, s'il y échoit. . . . . & mêm.e .aux eccléliatliqu;s dérégl~s , Neuvkmc 9". Les défenfes & les 111Jonél1ons fa1- de mult1phcr les moyens d abus, qu ils &: demi" tes en forme de réglement, qu'il a plu n'employaient déji que trop fouvent, mol".' de au lieur avocat général de requérir fans pour énerver la difcipline eccléliallique, Cih3110ll, . • • & '1 d l' . ' d fi ' . 1' . fuJet , ne font pas moins c~ntra1res aux . e u er . autorue es ~ peri.eu~ s, eg1- ordonnances de Sa Majellc. Celle de times ? Mais li Sa MaJelle a !mure aux 16.,.0. abroge toutes ordonnances, cou- feuls abu~ conHans & marqués dans les ru~es, loix, llatuts, réglemens, fiylcs loix, les ordonnances , les canons , & ufages contraires aux difpolitions y les libertés de l'Eglife Gallicane , arrêts contenues. Or dans cette ordonnance de & réglemens de fon confeil , le pou- 16ïO· il n'y a point d'article ,qui oblige voir d,es cours, pa~ rapport à. I'églife; les Juges de drelfer des proccs-verbaux elle na pas eu moms d attennon pour Arr. 01YO de defcentes, lorfqu'ils fe tranfporteront leur prefcrire la maniere dont elles de- ••91. pour informer; puifque le cahier des in- vroiencjuger les appellations comme d'abus formations contient leurs journées : il qui leur feroient portées ; 6· la diligence & n'y en a pas non plus qui enjoignent aux la circonfpec1ion qoe Sa Majefté veut qu'on juges de marquer leurs vacations & leurs apporte dans le jugement de cts fortes de journées, à peine de nullité. Enfin il n'y procès, doivent être telles que tordre & la en a aucun qui ait étendu au tranlj>ort difcipline eccléfiaflique n' rn puiffenc être de juge en matiere criminelle, la necef- altérées, ni retardées; & qu'au contraire lité de faire requérir & ordonner les dies ne fervent qu'à les maintenir dans defcentes , laquelle n'ell impofée par leur pureté, faivant les faints décrets, Je titre xxr. article r. de l'ordonnance & à conferver l'autorité légitime & nécef- c·ivile de 1667. que lorfqu'il n'échoit faire des prélats & autres fapérieurs ccclé- <JU'un limplerapportd'experts en matiere fiajliques. Sur ce principe, combien l'ar- civile ; cependant le parlement de Pro- rê' du vingt-un février 1713. doit-il vence a étendu cette difpofition civile être fenfible au fupplilnt ? non feule- aux affaires criminelles. Il a alfujetti l'é- ment les moyens de calfation s'y mul- glife 1 des formalités différentes de ce!- tiplient d'eux-mêmes en le lifant; mais les établies dans tous les tribunaux , & encore les fuites qu'il a produit, & la prefcrites pour !'ordre judiciaire. li a prévention qui y etl répandue , & qui donc bletré la proteélion dont Sa Ma- femble l'avoir diélé , l'affiigent infini- jellé honore l'églife, d'autant plus qu'il ment. On a affeél:é d'ordonner une ra- ne s'agilfoit pas dans l'affaire préfente ni diation injurieufe de quelques termes de taxe, ni de vacations. L'accufé n'a- inférés dans un mémoire fourni dans voit garde de fe plaindre que les officiers le procès , nullement ligné , ni commu- de l'officialité eulfent employé un plus niqué, & qui ne contient rien moins gr~nd nombre de journées qu'il ne fa!- que ce qu'on a voulu y entrevoir: on !oit, ou qu'ils en euffent mis dans la taxe a fait un crime du mot d' e.lfion , dont on plus qu'ils en avoient employé, puifqu'il a point voulu taxer ce fubltitut; ce n'é- ne rappor~oit aucun exécute.ire décerné toit que pour foutenir qu'il ne devoic contre llll pour les dépens du procès. pas l'être, qu'on avança que l'ordonnan- Quel était donc le motif d'un régie- ce de François premier dont on vouloic ment li extraordinaire ? Y avoit-il un fe fervir mal-à-propos , n'avait point ab.us dans l'inex.écution d'une loi qui n'é- d'application i J'efpece ; que d'ailleurs to1.t pas fai.te ? S'il n'y avoir 8c ne pou- elle avait été abrogée par les ordon· VQ1t y a'101r d'abus, parce qu'il n'y avoit nances, édits & dédaiations de S. 11, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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